Mawardi, Ahkam as-Sultaniyya, III : Etablissement de l’Emirat dans les Provinces, v. 1040 n-è

Si le Khalifa nomme un Amir pour une province ou une ville, son amirat peut être de deux natures : général ou particulier.

Le général est deux deux types : celui qui est contracté librement par le Khalifa avec la personne choisie spécifiquement pour la tâche, ou celui qui est contracté pour une conquête en fonction des circonstances.

1)      Pour l’émirat qui a été librement et spécifiquement contracté, il comprend une tâche clairement définie et une juridiction clairement déterminée : le Khalifa delègue l’émirat d’une contrée ou d’une province à une personne nommée pour cette tâche et accorde le droit de gouvernance sur toute sa population ainsi que la juridiction sur els actes coutumiers de son office : ils assume ainsi une responsabilité générale pour un territoire particulier et pour une tâche spécifique et clairement définie, et sa juridiction corrspondante couvre 7 objets :

 

1. L’ordonnancement des armées, les affecter à différents territoires et en répartir leurs provisions, à moins que le Khalifa n’ait fixé le montant de la provision, dans ce cas, l’émir doit seulement assurer leur paiement.

2. L’application de la Loi et la nomination des juges et magistrats.

3. La collecte du Kharaj et de la Zakat, la nomination des collecteurs, et la distribution de ce qu’ils ont récoltés aux ayants droit.

4. La protection de la Dîn, la défense de ce qui est inviolable et la garde du Dîn de toute modification ou déviation

5. La mise en place des punitions-Hudûd autant en ce qui concerne les droits de Dieu que ceux des personnes.

6. L’Imamat du rassemblement [du vendredi] et la prière collective, il agit lui-même comme Imam ou comme son remplaçant.

7. La facilitation du passage des Pélerins de son territoire ou ceux d’autres territoires de telle sorte à ce qu’il leur assure protection.

Si cette province est un territoire de frontière adjacente à l’ennemi, un huitième question devient obligatoire, ce est le djihad contre l’ennemi voisin, et la distribution du butin entre les combattants après un cinquième a été prises pour ceux qui y ont droit.

 

Si cette province est une territoire frontière adjacent à l’ennemi, un huitième objet devient obligatoire, c’est le Jihad contre les ennemis voisins, et la distribution du butin pami les combattants après que le Quint en ait été prélevé pour ceux qui y ont droit.

 

Les conditions jugées dans cette émirat sont les mêmes que celles applicables au wazirat de délégation à la seule différence qu’il existe une autorité spécifique au premier, mais générale au dernier ; il n y a là aucune différence dans les conditions applicables aux autorités spécifiques ou générales.

 

On doit examiner maintenant l’accord contractuel dans ce émirat.

 

Si c’est le Khalifa qui a désigné l’émir, le wazir de délégation a le droit de le soumettre à son contrôle et à sa surveillance, mais ne peut le révoquer ou le transférer d’une province à l’autre.

Si le wazir de délégation était seul en le nommant alors il y a deux possibilités :

-la première, c’est qu’il le nomme avec la permission du Khalifa, auquel cas il ne peut le licencier ou transférer sans la permission et le commandement du Khalifa ; en outre, si le Khalifa révoque le ministre cela n’entraîne pas le renvoi de l’émir.

-la deuxième, c’est qu’il le nomme lui-même, auquel cas il remplace le ministre et ce dernier peut le licencier ou le remplacer par quelqu’un d’autre en accord avec son jugement de ce qui est la procédure la meilleure et la plus plus juste.

Si le wazir ne précise pas à quel type de nomination est soumis cet Amir et qu’il ne lui dit pas explicitement si c’est du  Khalifa ou de lui-même, l’engagement est considéré comme étant de lui-même et il peut révoquer l’émir.

Si le wazir est renvoyé, c’est aussi le cas de l’Amir à moins que le Khalifa ne réaffirme son émirat, dans ce cas, ce serait un renouvellement de son autorité et une nouvelle nomination bien que la même déclaration orale du contrat, nécessaire au début de l’accord, ne soit plus nécessaire : il suffit que le Khalifa dise : « Je confirme ton autorité de gouvernance », alors qu’au début de l’accord contractuel, il doit dire : « Je t’accorde l’émirat de telle ou telle région et ses habitants ayant juridiction sur tout ce qui lui est liée », c’est à dire en précisant la nature de la nomination en détail plutôt que d’une manière générale ; il n’y a donc pas de place au doute.

 

Si c’est le Khalifa qui établit cet émirat, le wazir ne peut être exclu de le soumettre à son contrôle et à sa surveillance. En outre, s’il nomme un nouveau ministre, ça n’entraîne pas le rejet de l’émir parce que si, émanant du Sultan, il y a une nomination de nature générale combinée avec celle d’une nature particulière, la générale est habituellement concernée par la surveillance et les enquêtes sur la particulière et la particulière est concernée par la tâche appropriée et son exécution.

 

Cet amir peut nommer un ministre exécutoire de sa propre initiative, avec ou sans la permission du Khalifa, mais il ne peut point nommer un ministre plénipotentiaire, sauf si le Khalifa le lui permet et lui ordonne de le faire, car le premier est affecté à une tâche spécifique alors que le second est indépendant.

 

Si cet amir souhaite, sans raison particulière, augmenter les provisions de son armée, il n’est pas autorisé à le faire, car ce serait un gaspillage injustifié ; si, toutefois, il l’augmente en réponse à un incident spécifique, la raison doit être examinée :

-Si c’est quelque chose de nature temporaire de telle sorte que l’augmentation n’aura pas à être fixée à ce niveau, comme une hausse des prix, un incident inattendu ou le surcoût d’une guerre, l’émir peut payer cette augmentation depuis la trésorerie et n’a pas besoin de consulter le Khalifa, car cela figure dans le cadre des tâches administratives qui lui sont confiées.

-Si, toutefois, la raison de l’augmentation du coût est l’enteprise d’une campagne dans laquelle

les combattants se sont montrés fermes et victorieux, il devra soumettre cette augmentation au Khalifa et ne devra pas y procéder de son propre chef. Il peut donner des subsides à ceux des enfants des combattants qui ont atteint la puberté et leur attribuer une allocation sans instructions, mais il ne peut pas fixer le salaire d’une armée nouvellement recrutée, sauf sur ordre.

S’il y a un excès de richesse de kharaj, après que provision aura été faite pour l’armée, il doit être remis au Khalifa ey déposé dans le Trésor et utilisé dans l’intérêt public ; si, toutefois, il y a un excès de l richesse de zakat après paiement aux ayants droit, il n’est pas nécessaire qu’il soit remis au Khalifa : mais plutôt l’agent des recettes devra le distribuer à ceux qui vivent au plus proche de son district et qui y ont droit.

Si la taxe de kharaj ne suffit pas à fournir l’armée, il devra demander au Khalifa pour compenser le montant ; si la zakat n’est pas suffisante pour répondre aux besoins de ceux à qui elle va, il peut ne pas demander au Khalifa pour compenser le montant, car l’approvisionnement de l’armée est un devoir d’engagement commun.

tandis que ceux ayant un droit sur les fonds de la zakat sont simplement en droit de la recevoir effectivement s’ils existent.

Si la nomination de l’émir a été faite par le Khalifa, il n’est pas déposé à la mort du Khalifa ; si, toutefois, c’est de la main d’un ministre, il est déposé à la mort de ce ministre car une nomination faite par le Khalifa est faite au nom de tous les Muslims, alors que la nomination faite par un ministre ne l’est qu’en son nom. Un ministre est déposé à la mort du Khalifa tandis qu’un Amir e l’est pas, car le ministère représente le Khalifa alors que l’émirat est établi au nom des Muslims dans leur ensemble.

 

Ceci est donc le statut du premier des deux types d’émirat général, à savoir l’émirat pour lequel une Amir est librement choisi par le Khalifa.

 

Nous devons maintenant discuter de l’état des émirats « spécifiques », avant de traiter de l’autre type d’émirat “général”, parce qu’ils impliquent un contrat conclu par choix ; alors nous expliquerons le deuxième type d’émirat, à savoir celui de conquête et d’occupation, contracté sous la contrainte, afin de pouvoir comparer la nature de ce dernier avec celui fondé sur le libre choix et ainsi démontrer la différence entre les deux à propos de leurs conditions respectives, de leurs droits et devoirs.

 

2)      L’Émirat spécial renvoie à celui dans laquelle l’émir est limité à l’organisation de l’armée, à l’établissement de l’ordre public, à la défense du territoire et à la protection de ce qui est inviolable ; il n’a pas, cependant, à engager sa responsabilité dans l’appareil judiciaire et des décisions de jurisprudence, ou du kharaj et de la zakat.

Quant à l’application des peines-Hudud ou à la résolution des problèmes qui exigent de faire un choix réfléchi en raison des opinions divergentes des jurisconsultes, ou d’autres problèmes qui nécessitent la production de preuves, car les justiciables les contestent, alors il n’a aucune obligation d’intervenir, car ces questions sont en dehors du champ d’action de la particularité de son émirat.

Si, toutefois, elles ne nécessitent pas de faire un choix ou de fournir un élément de preuve – ou même si elles nécessitent ces deux choses, mais qu’un juge peut résoudre le problème après avoir eu recours à l’Ijtihad ou d’établir une preuve – ces questions ne concerneront pas nécessairement les droits de Dieu ou ceux des hommes.

S’il s’agit de ce dernier cas, comme la punition pour diffamation, ou la vengeance pour un meurtre ou pour la perte d’une partie du corps, on le considère selon les requêtes du demandeur : s’il se tourne vers le magistrat, le magistrat a plus le droit de résoudre la question car une telle exécution est de la responsabilité du magistrat saisi par le plaignant. Si le demandeur cherche l’accomplissement de la peine ou la vengeance auprès de l’Amir ; alors ce dernier est plus légitime à y faire face, car ce n’est pas un jugement, mais plutôt une assistance dans l’accomplissement d’un droit, et la personne qui a le pouvoir de l’aider est plus l’émir que le magistrat.

 

Si cette punition est  strictement un des droits de Dieu comme la punition pour fornication par amarrage ou lapidation, alors l’émir a plus le droit de l’exécuter que le magistrat, car il compte comme une Loi d’ordre public et de défense et de protection de la Dîn : ces préoccupations d’intérêt public sont confiées aux émirs qui sont délégués spécifiquement pour se pencher sur elles – plutôt qu’aux magistrats qui s’occupent de résoudre les conflits entre justiciables.

Ces questions font donc partie des fonctions de l’émirat et ne peuvent être exclues, sauf par une déclaration textuelle explicite ; de même, elles sont exclues des fonctions de l’appareil judiciaire et ne peuvent être inclues que par une déclaration textuelle explicite initiale.

Quant à sa compétence dans les griefs et les plaintes, les éléments suivants doivent être considérés :

 

1. S’il s’agit d’un domaine couvert par les décisions juridiques et sanctionné par les juges et les magistrats, l’émir peut entreprendre son application par le biais d’une assistance à la personne en affirmant la réclamation contre la personne qui nie, et en supprimant l’objet contesté du faux demandeur pour le rendre à son propriétaire légitime ; ce qu’il peut faire car il a la responsabilité de prévenir les injustices et l’oppression et de traiter entre les personnes avec compassion et équité.

2. Si, toutefois, les injustices sont telles que les décisions et les jugements doivent être rendus par la magistrature, cet amir ne peut s’y impliquer, car de telles décisions ne font pas partie de son contrat d’émirat et il doit consulter le magistrat de sa ville. Si ce dernier prononce un jugement en faveur de l’une des parties, mais qu’il est incapable de le réaliser, c’est l’émir qui doit l’exécuter. S’il n’y a aucun magistrat dans sa ville, il devra transférer la question au magistrat le plus proche aussi longtemps que les deux parties n’auront aucune difficulté pour s’y rendre ; s’il ya des difficultés, il ne les oblige pas à y voyager mais consulte plutôt le Khalifa sur l’objet de leur différend et rapporte sa décision en la matière.

Aider les Pélerins au sein de son territoire est aussi l’une des tâches de son émirat, car il constitue l’un des actes d’assistance dont il est responsable.

 

Certains disent que diriger la prière du vendredi et des jours de l’ ‘Ayd est de la responsabilité du pouvoir judiciaire plutôt que de celui de l’émir, et c’est l’opinion la plus convaincante pour les adeptes d’Ash-Shafi‘î, mais il a également été dit que les émirs y ont plus de droit, et c’est l’avis le plus convaincant pour les Hanafites.

 

Si l’autorité territoriale de ce type d’amir jouxte une frontière, il ne peut lancer un djihad sans la permission du Khalifa, même s’il doit faire la guerre et les repousser s’ils initient l’attaque, sans la permission de Khalifa, car cela fait partie de ses devoirs de protéger et de défendre ce qui est inviolable.

Les mêmes conditions qui sont considérées lorsqu’on nomme un Wazir de délégation sont prises en considération pour ce type d’amirat- avec l’ajout de deux conditions, à savoir être un musulman et avoir le statut d’homme libre, car l’amir est responsable des questions de la Dîn et il n’est pas correct que celles-ci soient traitées par un kafir ou un esclave.

 

La Science et la compréhension juridique, cependant, ne sont pas prises en considération, bien que, si elles sont présentes, elles soient considérés comme un avantage supplémentaire.

 

Ainsi, les conditions d’émirat général sont les mêmes que ceux du wazirat délégatoire, car ils partagent tous deux une compétence générale, même s’ils diffèrent dans la particularité de leurs tâches.

 

En ce qui concerne les conditions requises pour l’émirat spécial, elles sont identiques à celles de l’émirat en général, sauf pour une condition, à savoir la connaissance, que les jugements doivent être effectués dans la juridiction de l’émirat géneral mais pas dans celui de l’émirat spécial.

 

Aucun de ces deux types d’amir n’est tenu d’informer le Khalifa concernant toute affaire normale, il s’engage dans son propre émirat particulier, sauf s’il choisit de le faire et comme démonstration d’obéissance.

Si quelque chose d’inhabituel se produit, ils doivent tous deux renvoyer la question à l’examen de l’Imam et agir en conséquence avec son ordre.

Si, toutefois, ils craignent une aggravation du probleme, s’ils le lui rapportent, ils doivent tous deux prendre des mesures nécessaires pour repousser toute violation de l’ordre public jusqu’à ce que la permission du Khalifa concernant la question les atteigne : c’est en effet le jugement du Khalifa qui est en mesure de superviser la généralité des affaires qui prévaut dans de nouvelles situations.

 

3)      Quant à l’émirat de conquête, contracté dans des circonstances impératives, il se produit quand un émir prend possession d’un pays par force et que le Khalifa lui confie cette émirat et lui accorde le pouvoir de commander et diriger : ainsi l’émir, tout en agissant despotiquement dans son commandement et sa direction de l’émirat en vertu de sa conquête, doit néanmoins accorder une sanction légale par devoir religieux du Khalifa pour transformer une situation irrégulière en une bonne, c’est-à-dire d’une situation interdite en une qui est légalement autorisée. Même si cette pratique s’écarte des lois et conditions, de ce qui est coutumier concernant les nominations normales, il protège néanmoins les lois de la Sharî‘a et défend les décisions de la Dîn qui ne peut être laissée à être troublée ou affaiblie par la corruption. Ainsi, ceci est autorisé pour le cas de conquête et les circonstances impérieuses, mais pas dans le cas d’un candidat approprié, librement choisi pour la nomination – en raison de la différence qui existe entre la possibilité et l’incapacité

 

Il y a 7 lois de la Sharî‘a qui doivent être confirmées dans le cas de la nomination d’un émir de conquête : le Khalifa en autorité partage avec l’émir la responsabilité d’imposer ces lois, bien que ce dernier porte une lourde responsabilité :

1. La protection de l’office de l’Imamat, qui est le successeur de la prophétie, et l’organisation des affaires religieuses, de sorte que cette institution obligatoire de la sharî‘a soit maintenue et que tous les droits et devoirs qui en sont issus soient préservés.

2. L’obéissance manifeste au Dîn qui empêche toute possibilité de comportement rebelle ou hargneux de la part de l’émir.

3. L’unanimité dans l’amitié et l’entraide de telle sorte que l’autorité des musulmans soit au-dessus de tous les autres peuples.

4. On doit conclure les contrats issus de l’autorité gouvernementale et reliés à la Dîn, et on doit exécuter les décisions et jugements les concernant ; on ne doit pas non plus les invalider pour de simples imperfections dans ces contrats, ou les annuler pour des erreurs dans les obligations découlant de ces contrats.

5. La réception de l’argent pour un dû, conformément à la Sharî‘a, doit être payé de telle manière que la personne qui s’acquitte de ce qui est dû et que la personne qui le reçoit agissent licitement

6. Les Peines-Hudud doivent être exécutées correctement et doivent être appliquées à ceux qui les méritent car le corps du croyant est inviolable, sauf pour les Droits de Dieu et Ses Châtiments.

7. L’émir doit être scrupuleux dans la protection du Dîn envers les choses interdites par Dieu, et doit commander les obligations de la norme du Dîn si on y obéit et rappeler à son obéissance si on y désobéit.

 

Au moyen de ces 7 lois fondamentales de la Sharî‘a, on maintient les droits et devoirs de l’Imamat et les décisions régissant la Umma : c’est pour le bien de ces Lois qu’il ets obligatoire de nommer l’émir qui a saisi le pouvoir.

 

En outre, s’il remplit les conditions d’un émir librement choisi, l’allégeance à sa nomination devient obligatoire comme moyen d’encourager son obéissance et de prévenir toute scission ou opposition de sa part, l’autorisation dûment accordée lui permet d’établir les droits et les devoirs religieux et les Lois régissant la Umma.

 

La procédure est la même que celle de la nomination d’un ministre ou d’un représentant. Le Khalifa peut nommer un Wazir de délégation et un ministre exécutoire.

 

Même si les conditions d’une nomination ne sont pas librement choisies lorsqu’un émir s’empare du pouvoir, le Khalifa peut néanmoins ouvertement annoncer sa nomination comme moyen d’encourager son obéissance et de prévenir toute opposition ou comportement rebelle de sa part ; pour toute activité de sa part concernant les Lois et les Droits, cependant, il dépend du Khalifa de nommer un représentant dans ces questions, c’est quelqu’un qui remplit les conditions requises : le respect des conditions de la personne qui lui est assigné comme une volonté représentative donc faire pour tout manque dans les conditions de l’émir ; autorité nominale est donc accordée à l’émir de conquête tout pouvoir est exécutif avec le représentant.

Une telle procédure est autorisée, même si elle s’écarte des principes, pour deux raisons :

1. La nécessité annule les conditions qui sont par ailleurs nécessaires quand il y a possibilité de les appliquer.

2. S’il est à craindre que les questions d’intérêt général soient lésées, les conditions peuvent être moins rigoureuses que celles relatives à un intérêt particulier ou individuel.

 

Étant donné que l’émirat de conquête a été validement établi, il diffère en 4 points de l’émirat établi dans des conditions normales :

1. L’Emirat est établi et constitué par la personne en charge, tandis que le second ne dépend que du libre choix de la personne qui l’institue

2. Le premier s’étend aux pays que l’émir a conquis, et celui-ci est limité à ces pays stipulés dans l’accord contracté par la personne qui l’institue

3. le premier comprend à la fois les questions juridiques normales et anormales, alors que le second est limité à ce qui est connu et établi en matière de compétence, mais pas à l’anormal.

4. Le Wazirat de delegation est valide dans le premier cas, tandis que ce n’est pas le cas dans le second.

C’est à cause de la différence en matière de compétence entre l’émir et son ministre : la compétence du ministre est limitée à ce qui est normal, tandis que celui qui s’empare du pouvoir a compétence en matière inhabituelle ; dans ce dernier cas, où la situation a été régularisée, l’émir de conquête ne peut traiter des questions normales et il ne serait pas valable pour lui d’avoir un wazir avec le même titre que le sien, en raison de la situation équivoque dans laquelle se trouveraient le wazir et l’émir qui l’a nommé.