Traite de la Gomme, Trarza (‘Alî Kûrî) et Saint-Louis, 1785

Traité conclu entre le Sieur JEAN-BATISTE H. E. DURAND, Directeur général de la Compagnie, sous les auspices et la protection immédiate de M. le Comte DE REPENTIGNY, Gouverneur du Sénégal et de ses dépendances, et les Marabouts d’Armankour, au sujet de la Gomme (02/05/1785)

Au nom du Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, et de tous les êtres vivants : Sous les auspices et la protection immédiate de M. le Comte de Repentigny, Gouverneur pour sa Majesté le Roi très chrétien de France et de Navarre au Sénégal et ses dépendances.

Soit notoire à tous ceux qu’il appartiendra ou peut appartenir en manière quelconque.

-Les chefs de la nation des Marabouts d’Armankour, savoir : Chems, Mahammedoun, Mahambouna, Bibilou et Zeine, représentés par Bibilou, député à cet effet, chargé des pouvoirs du Chems, et de toute la tribu pour laquelle il traite, lequel promet et s’engage de rapporter les ratifications des absens ou de les faire joindre à la suite des présentes, d’une part ;

-Jean-Baptiste-Léonard Durand, ancien Consul de France, pensionnaire de S. M. Directeur général de la Compagnie, ayant le privilège exclusif pour la traite de la gomme dans la rivière du Sénégal et ses dépendances, d’autre part ;

Désirant toutes parties établir entre elles une parfaite union, une amitié constante et des règles positives sur tout ce qui peut les intéresser pour la traite de la gomme pendant tout le temps du privilège de la Compagnie et tout le temps encore qu’il plairait à S. M. de le prolonger ; sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER

Les Marabouts d’ Armankour par une suite de l’affection particulière qu’ils ont et conserveront toujours pour les Français, et par une suite encore des conditions du présent traité, jurent et promettent de n’avoir jamais, directement ni indirectement, aucune communication avec les Anglais ; ils jurent de plus et promettent d’employer tous les moyens praticables pour intercepter et supprimer totalement le commerce que les Anglais pourraient faire à Portendick soit avec les Marabouts d’Armankour eux-mêmes, soit avec toute autre nation ou particuliers qui passeraient pour cet effet dans leur pays : cette promesse des Marabouts d’Armankour portant non seulement sur la traite de la gomme, mais encore sur toute autre traite. Dont ils entendent, veulent et promettent d’exclure les Anglais.

ARTICLE 2

En conséquence de l’ obligation portée dans le précédent article, et en retour des bonnes dispositions des Marabouts d’Armankour, le Sieur Durand, Directeur général de la Compagnie s’engage pour elle et promet de leur donner une gratification en sus de la coutume, toutes les fois qu’ils arrêteront de la Gomme dans le chemin de Portendick et la feront conduire au désert de manière que la Compagnie puisse être assurée qu’il n’en sera point vendu à Portendick.

ARTICLE 3.

Les Marabouts d’Armankour promettent et s’engagent de faire tous leurs efforts pour procurer annuellement à la Compagnie la traite de gomme la plus abondante possible.

ARTICLE 4.

Les Marabouts d’Armankour considérés comme les arbitres du prix de la gomme et de la mesure du kantar promettent encore et s’obligent de régler annuellement le payement dudit kantar au plus bas prix possible; et de fixer sa mesure conformément au kantar dont la précédente Compagnie était en usage de se servir.

ARTICLE 5.

Dans tous les temps et dans toutes les circonstances, les marabouts d’Armankour promettent et s’obligent de’ favoriser en tout les opérations de la Compagnie et particulièrement la traite de gomme ; ils promettent encore de la servir de leur influence et de leurs bons offices auprès des marchands maures ou tous autres qui auraient à traiter avec elle.

ARTICLE 6.

En retour des dispositions des Marabouts d’Armankour, le Sieur Durand, au nom de la Compagnie, promet et s’engage de les traiter comme de vrais amis, et de leur accorder la plus grande faveur.

ARTICLE 7.

L’usage ayant introduit l’habitude de porter aux Marabouts d’Armankour une coutume quelconque pour traiter la gomme dans leurs ports, et cette coutume ayant varié suivant les circonstances, elle vient d’être fixée d’une manière positive et permanente par l’article suivant.

ARTICLE 8.

Lorsque les Marabouts d’Armankour viendront dans l’île Saint-Louis pour visiter le Directeur général de la Compagnie, ce qui ne doit être qu’une fois l’année, le Directeur leur fera délivrer pour leurs vivres, chaque jour : 12 moules de mil, 6 bouteilles de mélasse, 2 bouteilles de vin, 1 mouton ou l’équivalent en bœuf, 2 chandelles, du bois à brûler, une quantité raisonnable.

Lorsqu’ils partiront de l’île de Saint-Louis pour leur part, le Directeur leur fera donner : 30 pièces de Guinée, 30 bassins de cuivre ou l’équivalent, 30 paires de ciseaux, 30 miroirs, 30 tabatières pleine de girofle, 30 jambettes, 30 peignes, 30 cadenas, 30 mains de papier, 10 barres de verroteries.

Lorsque le bâtiment sera rendu au désert, le premier kantar de gomme mesuré, on tirera un coup de canon pour saluer et annoncer la traite, et au même instant on payera aux Marabouts d’Armankour : 20 pièces de guinée, 5 fusils à 2 coups, 20 fusils fins à 1 coup, 15 aunes de drap écarlate, 10 pièces de platille, 20 barres de fer de huit pieds, 5 ancres de mélasse, 10 barres de verroterie.

Pendant la traite de la gomme on fournira aux Marabouts d’Armankour, pour leurs vivres au désert par chaque jour que durera la traite : 40 moules de mil, 2 moutons, 6 bouteilles de mélasse.

On leur fera présent en outre, d’une pièce de guinée par chaque huitième kantar qu’on aura mesuré et conduit à bord.

A la fin de la traite, on leur procurera : 30 pièces de guinée, 5 turbans de mousselines ou dix aunes.

Finalement pour les derniers adieux on tirera un coup de canon, et on donnera : 20 pièces de guinée.

ARTICLE 9.

Le Directeur général de la Compagnie s’oblige pour elle d’envoyer tous les ans à l’époque réglée pour la traite de la gomme, un bâtiment au désert, pays des Marabouts d’Armankour, dans la rivière du Sénégal, pour y rester jusqu’à la fin de la traite; et dans le cas que ce bâtiment ne fût pas d’une capacité suffisante pour recevoir toute la gomme qui se présentera, le Directeur la fera enlever successivement par des embarcations particulières qui la conduiront dans l’île Saint-Louis, ce qui mettra le bâtiment en situation de recevoir à son bord toutes les parties de gomme qu’on transportera au désert.

ARTICLE 10.

Au moyen des conventions arrêtées et convenues dans l’article 8, les Marabouts d’Armankour n’auront plus rien à prétendre, et renoncent dès à présent, pour toujours, à toutes autres demandes, qui seraient étrangères à ce qui vient d’être réglé.

ARTICLE 11.

Les parties contractantes, de part et d’autre, promettent d’observer sincèrement, fidèlement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent traité, sans faire, ni souffrir qu’il y soit fait de contravention directe ou indirecte, mais au contraire se garantissent généralement et réciproquement toutes les stipulations du présent traité.

ARTICLE 12.

En cas de contestations sur l’exécution ou l’interprétation d’un ou plusieurs articles du présent traité, les parties contractantes s’en remettent volontairement et sans retour à la décision de M. le Gouverneur du Sénégal, promettant de s’en tenir à son jugement.

Fait quintuple en français et en arabe, dont l’un restera déposé dans les archives du Gouvernement, un autre au pouvoir des Marabouts d’Armankour, et les trois autres à celui du Directeur général de la Compagnie.

Le tout arrêté et convenu en présence de M. le Comte de Repentigny, Gouverneur du Sénégal, et de la suite de Bibilou, au nombre de onze Marabouts.

Dans l’île de Saint-Louis, le 2 mai 1785.

Signé : DURAND, Directeur général.

 

Traité avec le Roi ALY KOURY DES TRARZAS, pour la traite de la gomme, captifs, etc. (26/05/1785)

Au nom du Tout Puissant, créateur du ciel, de la terre et de tous les êtres vivants :

Sous les auspices et la protection de M. le Comte de Repentigny, Gouverneur pour S. M. le Roi très chrétien de France et de Navarre.

Soit notoire à tous ceux qu’il appartiendra ou doit appartenir en matière quelconque : Aly Koury, Roi des Trarzas, d’une part ; Jean-Baptiste-Léonard Durand, ancien Consul de France, etc.

Directeur général de la Compagnie, avant le privilège exclusif pour la traite de la gomme dans la rivière du Sénégal et ses dépendances, d’autre part.

Désirant toutes parties établir entre elles une parfaite union, une amitié constante et des règles positives dans tout ce qui peut les intéresser pour le commerce en général, et surtout pour La traite de la gomme pendant le temps du privilège de la Compagnie, et tout le temps encore qu’il plaira à Sa Majesté de le prolonger, sont convenus des articles suivants :

[Les articles 1 et 2 manquent. Ils ont trait à l’installation de l’escale du désert]

ARTICLE 3.

Le Roi Aly Koury prend, dès à présent et pour toujours, le comptoir ou comptoirs à établir par la Compagnie sous sa sauvegarde spéciale et les garantit de toutes insultes ou avaries quelconques.

ARTICLE 4.

Aly Koury par une suite de l’ affection qu’il a et conservera toujours pour les Français, et par une suite encore des conditions du présent traité, jure et promet de n’avoir iamais directement ni indirectement, aucune communication avec les Anglais ; il jure de plus et promet d’employer tous les moyens praticables pour intercepter, supprimer totalement le commerce que les Anglais pourraient faire à Portendick, soit avec ses propres sujets, soit avec toute autre nation, ou particuliers qui passeraient pour cet effet dans son pays : cette promesse de la part d’Aly Koury portant non seulement sur la traite de la gomme, mais encore sur toute autre traite, dont il entend, veut et promet d’exclure les Anglais.

ARTICLE 5.

La conséquence de l’obligation portée dans le présent traité, et en retour des bonnes dispositions d’Aly Koury, le Sieur Durand, Directeur général de la Compagnie, s’engage pour elle et promet de lui donner une qualification en sus de la coutume, et proportionnée à l’importance du service, toutes les fois qu’il arrêtera ou fera arrêter de la gomme dans le chemin de Portendick, et la fera conduire au désert pour être livrée aux agents de la Compagnie, de manière qu’elle puisse être assurée qu’il n’en sera point vendu à Portendick. Dans le cas contraire, Aly Koury voulant sérieusement tenir sa promesse, et se faisant fort de l’exécution, consent à la retenue sur sa coutume, de deux pièces de guinée, par chaque kantar de gomme qui sera transporté à Portendick. abandon prononcé par anticipation et volontairement fait de sa part, en preuve de la droiture de ses intentions. et de son attachement aux intérêts de la Compagnie.

ARTICLE 6.

Aly Koury promet et s’engage de faire tous ses efforts pour procurer annuellement à la Compagnie la traite de gomme la plus abondante possible.

ARTICLE 7.

Aly Koury considéré comme l’arbitre du prix de la gomme et de la mesure du kantar, promet encore et s’oblige de régler annuellement le paiement dudit kantar au plus bas prix possible, et de fixer sa mesure conformément à celle dont la présente Compagnie était en usage de se servir.

ARTICLE 8.

Dans tous les temps et dans toutes les circonstances, Aly Koury promet et s’oblige de favoriser en tout les opérations de la Compagnie et particulièrement sa traite de gomme, il promet encore de la servir de son influence, de son autorité, de ses bons offices auprès des marchands maures et de tous autres qui auraient à traiter avec elle.

ARTICLE 9.

En retour des dispositions du Roi Aly Koury, le Sieur Durand, au nom de la Compagnie, promet et s’engage de le traiter toujours comme un ami distingué, et de lui accorder la plus grande faveur.

ARTICLE 10.

Le commerce ayant introduit l’usage de payer au Roi une coutume quelconque pour traiter la gomme, les captifs, le morfil et autres objets généralement quelconques dans son pays et cette coutume ayant varié suivant les circonstances, elle vient d’être fixée, tant pour la gomme, captifs, morfil et autres objets de traite, d’une manière positive et permanente, par l’article suivant.

ARTICLE 11.

Toutes les fois que la Compagnie fera la traite de la gomme dans le pays d’Aly Koury, le Sieur Durand, s’oblige pour elle de lui payer annuellement, à l’époque de la traite, la coutume suivante :

-Au Roi Aly Koury : 200 pièces de guinée, 2 fusils à 2 coups, 30 coudées d’écarlate, 1 pièce de mousseline, 10 miroirs, 10 peignes, 10 ciseaux, 10 cadenas, 10 tabatières. 10 jambettes, 10 pièces de platille, 10 barres de verroterie, 10 filières d’ambre, 10 filières de corail, 100 livres de poudre, 1.000 pierres, 1 bahut, 1.000 balles, 30 bouteilles de mélasse, 2 paras de sucre, 2 bâtons de tente. Pour ses soupers : 2 pièces de guinée par semaine.

Au Visir Midlakah : 20 pièces de guinée, 12 fusils fins, 26 barils de poudre.

Aux maîtres de langue : 25 pièces de guinée, 12 fusils fins à 1 coup, 26 barils de poudre. – Pour leurs soupers : .1 pièce de guinée par semaine.

A la tribu de Sacy : 12 pièces de guinée. 6 fusils fins à 1 coup, 14 barils de poudre.

Aux Aoulâd Anam : 12 pièces de guinée, 6 fusils fins. 14 barils de poudre.

Aux Aoulâd Abola : 12 pièces de guinée. 6 fusils fins, 14 barils de poudre.

Aux Aoulâd ack Mokhtar : 12 pièces de guinée, 6 fusils fins, 14 barils de poudre.

Aux Aoulâd Guenoun : 12 pièces de guinée, 6 fusils fins, 14 barils de poudre.

Aux Aoulâd Khas Kilik : 12 pièces de guinée, 6 fusils fins, 14 barils de poudre.

Aux Aoulâd ben Dahmân : 30 pièces de guinée, 25 fusils fins, 20 barils de poudre, 10 pièces de platille.

Présents à Ahmed Mokhtar et à Chakik sultan : 6 pièces de guinée, 1 fusil à 2 coups, 4 miroirs, 4 ciseaux, 4 tabatières, 4 cadenas, 4 peignes, 4 jambettes, 4 barres de verroterie, 2 pains de sucre, 5 coudées d’écarlate, 5 coudées de mousseline, 2 pistolets à 2 coups, 2 pièces de platille, 2 bahuts 50 balles, 50 pierres, 2 barils de poudre à chacun.

A Sidy Mokhtar : 6 pièces de guinée. 1 fusil à 2 coups, 1 pain de sucre, 6 miroirs, 6 peignes, 6 tabatières, 6 jambettes, 6 ciseaux, 6 cadenas, 6 barres de verroterie, 2 barils de poudre, 2 pièces de platille. 5 coudées d’écarlate, 5 coudées de mousseline, 1 bahut. 50 balles, 50 pierres, 2 pistolets à 2 coups.

A Abdou Bakar Sira : 6 pièces de guinée, 1 fusil à 2 coups, 2 barils de poudre, 1 pain de sucre, 4 miroirs, 4 ciseaux, 4 tabatières, 4 cadenas, 4 peignes, 2 pièces de platille, 5 coudées d’écarlate, 5 coudées de mousseline, 50 balles, 50 pierres, 1 bahut. 2 pistolets à 2 coups, 4 jambettes.

A Amar ben Sarkhy : 4 pièces de guinée, 1 fusil à 2 coups, 2 barils de poudre, 5 coudées d’écarlate, 5 coudées de mousseline, 2 pièces de platille, 4 miroirs, 4 peignes, 4 ciseaux, 4 tabatières, 4 jambettes, 4 cadenas, 4 barres de verroterie. 1 pain de sucre, 1 bahut, 50 balles, 50 pierres.

A Barahimat : 4 pièces de guinée, 1 fusil à 2 coups, 2 barils de poudre, 5 coudées d’écarlate, 5 coudées de mousseline, 2 pastilles (pièces), 4 miroirs, 4 peignes, 4 ciseaux, 4 tabatières, 4 jambettes, 4 cadenas, 4 barres de verroterie, 1 pain de sucre, 1 bahut, 50 pierres, 50 balles.

A Amar ben el Mokhtar : 2 pièces de guinée, 1 fusil à 2 coups, 1 bahut, 1 pain de sucre, 1 baril de poudre, 50 pierres, 50 balles, 2 barres de verroterie, 2 ciseaux, 2 peignes, 2 jambettes, 2 cadenas, 2 tabatières.

A Mohammed Cheïd : 2 pièces de guinée, 1 fusil à 2 coups, 1 bahut, 1 pain de sucre. 1 baril de poudre, 50 pierres, 50 balles, 2 barres de verroterie, 1 pièce de platille, 2 miroirs, 2 peignes, 2 ciseaux, 2 jambettes, 2 cadenas, 2 tabatières.

A Sidi Mokhtar Serign azouna : 4 pièces de guinée, 1 fusil à 2 coups, 2 barils de poudre, 1 pain de sucre, 4 miroirs, 4 ciseaux, 4 peignes, 4 jambettes, 4 cadenas, 4 tabatières, 1 bahut, 4 barres de verroterie, 2 pièces de platille, 5 coudées d’écarlate. 5 coudées de mousseline, 50 pierres. 50 balles.

A Aymar : 2 pièces de guinée, 1 fusil fin à 1 coup, 1 baril de poudre, 1 barre de verroterie, 1 miroir, I jambette, 1 cadenas, 1 peigne, un ciseau, 1 tabatière, 1 pièce de platille.

A Mohammed Sidy : 2 pièces de guinée. 1 fusil fin à 1 coup, 1 baril de poudre. 1 barre de verroterie, 1 miroir, 1 peigne, 1 jambette, 1 cadenas, 1 pain de sucre, 1 ciseau, 1 tabatière, 1 bahut.

A Aly : 5 pièces de guinée.

A Sidi Mohammed : 2 pièces de guinée, 1 fusil fin à 1 coup, 1 baril de poudre.

A Aly M’boula: 1 pièce et demie de guinée.

A Sidy Tounsy : 1 pièce de guinée: A Doknetay : 1 pièce de guinée.

A Mohammed : 1 pièce de guinée.

A Hanny : 1 pièce de guinée.

A Mohammed Minnathan : 2 pièces et demie de guinée.

A Aly ibn Chedam : 1 pièce de guinée.

A Mahmoud ibn Abol,a : 1 pièce et demie de guinée.

A Birama : 1 pièce de guinée.

A Samba ibn Amar : 1 pièce et demie de guinée.

A Aly ibn Seyd : 3 pièces de guinée.

(1) Sérigne, mot ouolof signifiant Cheikh.

A Ady : 3 pièces de guinée.

A Amar : 3 pièces de guinée.

A Sidy el Mokhtar : 2 fusils à 1 coup.

A Abou Bakar Sira : 2 fusils à 1 coup.

A Abou Sidy Ahmed : 2 fusils à 1 coup.

A Mohammed Chenouf : 1 pièce de guinée, 1 baril de poudre, 1 fusil à 1 coup.

A Rhas Talba : 9 pièces de guinée.

A Mohammed Fal : 1 pièce de guinée.

A Minhana : 1 pièce de guinée.

Tous lesquels articles susdits seront payés tant au Roi qu’aux autres princes et particuliers savoir : Les coutumes, moitié au milieu de la traite, et l’autre moitié à la fin. Les présents seront payés au commencement de la traite.

ARTICLE 12.

Lorsque la Compagnie enverra ses bâtiments, à l’époque réglée pour la traite de la gomme dans le pays d’Aly Koury, si ces mêmes bâtiments n’étaient pas d’une capacité suffisante pour recevoir toute la gomme qui se présenterait, le Directeur général la fera enlever successivement par des embarcations particulières qui la conduiront dans ses établissements, soit dans le pays d’Aly Koury ou ailleurs, de manière qu’elle aura la faculté de traiter en tout le temps toutes les parties de gomme qu’on transportera dans les différents ports du pays d’Aly Koury.

ARTICLE 13.

Au moyen des conventions arrêtées et convenues dans l’article 11 du présent traité, le Roi Aly Koury n’aura plus rien à prétendre ; et renonce dès à présent, pour toujours, à toutes autres demandes qui seraient étrangères à ce qui vient d’être réglé.

ARTICLE 14.

Demeure convenu que le comptoir ou comptoirs à établir dans le pays d’Aly Koury, ne seront tenus à aucun payement et qu’en vertu de la sauvegarde et garantie qui leur est assurée par Aly Koury, ils auront la faculté de traiter annuellement tous les objets qui se présenteront : il en sera de même pour les bâtiments que la Compagnie pourrait expédier dans le courant de l’année pour la traite des captifs, morfil et autres productions du pays d’Aly Koury, le tout en considération de la coutume arrêtée par l’article 11 du présent traité.

ARTICLE 15.

Il est de plus entendu et arrêté que si la Compagnie ne trouvait pas des positions convenables dans le pays d’Aly Koury, pour établir un ou plusieurs comptoirs, et que cette position favorable se présente sur les terres voisines, quoique dépendantes d’ un autre Roi, les mêmes conditions du présent traité subsisteraient en entier; de manière que la traite de la gomme et autres objets du pays d’Aly Koury, se ferait dans le comptoir ou comptoirs voisins de ses terres, sans que la Compagnie pût se dispenser d’acquitter la somme fixée dans le présent traité, laquelle ne peut cesser d’avoir lieu, ni augmenter envers Aly Koury toutes les fois qu’il fournira de son pays les mêmes objets de traite qui en sortent aujourd’hui.

ARTICLE 16.

Les parties contractantes, de part et d’autre, promettent d’observer sincèrement, fidèlement et de bonne foi tous les articles convenus et établis dans le présent traité, sans faire ni souffrir qu’il y soit fait contravention directe ou indirecte; mais au contraire, elles se garantissent généralement et réciproquement toutes les stipulations du présent traité.

ARTICLE 17.

En cas de contestations sur l’exécution ou l’interprétation d’un ou plusieurs articles u présent traité les parties contractantes s’en remettent volontairement et sans retour à la décision de M. le gouverneur du Sénégal, et promettent de s’en tenir à son jugement.

Fait quintuple en français pour être traduit en arabe au Sénégal.

L’un restera déposé dans les archives du Gouvernement du Sénégal; un autre sera délivré à Aly Koury et les trois autres resteront au pouvoir du Directeur général de la Compagnie. Le tout arrêté et convenu en présence des témoins soussignés à bord de l’Aimable Laure, à l’ancre sur le Niger [Sénégal] dans les passages du désert, le 26 mai 1785.

Signé : L’ECUYER. PIERRE LEQUESNE, HÉNIN, DURAND.Ratifié et approuvé le présent traité en présence de M. le Comte de Repentigny, Gouverneur de la Colonie et ses dépendances, dans l’île Saint-Louis, au Sénégal.Signé : DURAND.Vu. Signé : REPENTIGNV.

Supplément aux articles de coutumes, en sus de ce qui a été réglé.

Savoir:

A Amar ibn Sar-Khy (Chergui) : 1 paire de pistolets à 1 coup.

A Barahimat : 1 pièce de guinée, 1 paire de pistolets à 1 coup.

A Hady : 1 pièce de guinée.

A Mohammed Chenouf : 4 pièces de guinée. 2 fusils à 1 coup.