Traité Britannique-Trarza, (‘Amar Wuld Bû Kâbî), 1810

Traité passé entre le Lieutenant-Gouverneur MAXWELL, et AMAR WOULDOU BOUCABE, roi des Trarzas (07/06/1810).

Soit notoire à tous ceux qu’il appartiendra ou peut appartenir, que moi, Lieutenant-Colonel Ch. V. Maxwell, Lieutenant-Gouverneur de S. M. Britannique pour les établissements du Sénégal, Gorée et Dépendances d’ une part ; Et moi, Amar Wouldou Boucabé, roi des Trarzas, d’autre part, Considérant que, depuis quelque temps, la traite de gomme dans la rivière à été interrompue et désirant de prévenir à l’avenir toutes querelles et mésintelligences et établir des règlements sûrs et positifs, pour le bien général de la traite, nous sommes convenus solennellement des arrangements suivants : c’est-à-dire :

ARTICLE PREMIER.

Aussitôt l’arrivée d’un bâtiment ou d’un canot quelconque, aux escales des Trarzas, le Roi Amar prendra des arrangements par écrit avec le Capitaine ou subrécargue, pour les coutumes qui doivent lui être payées, dans lesquels arrangements il sera exactement spécifié les qualités et différentes quantités de marchandises convenues pour les dites coutumes ; il en sera dressé deux copies dont une sera remise au Capitaine ou subrécargue et l’autre au Roi, ou à toute autre personne autorisée par lui comme il sera spécifié ci-dessous.

ARTICLE 2.

Le roi, en son absence, autorisera Mohammed Sidy, son premier Ministre, qui sera chargé par lui de régler les dites coutumes avec les Capitaines et subrécargues suivant les conditions spécifiées dans l’article 1er.

Le Roi promet solennellement de remplir et se conformer en tout aux arrangements et conventions qui seront passés par son Ministre.

ARTICLE 3.

Les coutumes ainsi fixées seront payées au Roi, ou à son chargé de pouvoirs, comme il est spécifié dans l’article 2 dans les proportions suivantes, c’est-à-dire un tiers lorsque le bâtiment aura mesuré sa première barrique de gomme, un tiers lorsqu’il sera à moitié chargé et l’autre tiers lorsqu’il aura fini sa traite, un reçu sera donné par le roi ou par son député, au capitaine ou subrécargue, lors du paiement du dernier tiers des coutumes convenues.

ARTICLE 4.

Le Lieutenant-Gouverneur promel et s’engage de faire respecter les engagements et de faire payer les coutumes ainsi contractées d’après les articles ci-dessus mentionnés, et facilitera de tout son pouvoir la traite de gomme aux escales des Trarzas.

Finalement, les deux parties promettent et s’engagent mutuellement de remplir et d’exécuter fidèlement les engagements qu’elles ont contactées par ces présentes.

Fait et passé au Sénégal, le 7 juin 1810.Ont signé : AMAR W OULDOU BOUCABÉ, CH.- W. MAXWELL, Lieutenant-Gouverneur, CH. PORQUET. maire, et ED. O’HARA, Sénégal, 13 june 1810.By order of the Lieutenant-Gouverneur, Signé : HEDDLE.