Mazârî, Mahdia, Oppression des Arabes, v. 1125

A : Solidarité tribale 

Les tribus des Arabes d’Ifriqiya ont conservé le sens de la solidarité tribale

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B : Exemption de Pélerinage 

1 : Le Pèlerinage est-il obligatoire à cette époque-ci ?

Réponse : Quand il est possible, il est obligatoire, mais il ne l’est plus s’il y a périr matériel ou spirituel

2 : Étant donnés les dangers, il est difficile de tenir Ies serments par Iesquels on s’engage à se rendre à la Mecque

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C : Accommodements légaux en droit foncier, fiscal et commercial ? 

1: Les Arabes se sont partagés les terres et les localités ; les gens vont labourer, moissonner et cueillir les olives en qualité de tâcherons à gages et s’empressent de regagner leurs villes, chacun d’eux craignant pour sa personne et ses biens s’il se trouve isolé de ses compagnons au Iieu de labourer leurs terres, ils en labourent d’autres sous la contrainte des Arabes.

Ils ne vont pas cueillir les olives dans les olivettes trop éloignées faute de pouvoir y faire respecter leurs droits.

lls sont contraints de faire faire la cueillette des olives avant maturité par des tâcherons auxquels ils abandonnent le tiers, parfois la moitié des fruits !

S’ils jouissaient de la paix (‘âfiya), ils la feraient à loisir et lors de Ia maturité des fruits par eux-mêmes ou en utilisant leurs esclaves, ils feraient moissonner leurs céréales contre un dinar et la nourriture pour chaque moissonneur travaillant 7 jours et feraient transporter leur grain en ville à raison d’1/3 de dinar par charge, alors qu’ils se voient contraints d’abandonner pour la moisson et son transport la moitié du grain ou bien d’avantage ; alors que s’ils jouissaient de la paix, ils pourraient accomplir ce travail eux-mêmes ou le faire faire parleurs esclaves.

Les fermiers, auxquels ne revient que le 1/10 de la récolte sont pauvres, et les propriétaires souvent démunis, pauvres et exigeants.

Comment les uns et les autres peuvent-ils assumer tous ces frais ?

Les pauvres fermiers sont réduits à ne recevoir que le 1/10 de ce qui reste de la récolte après défalcation de tous ces frais !

2 : Les Musulmans ont subi les exactions des Arabes qui se sont emparés de leurs terres, leurs immeubles, leurs demeures, se les sont partagés par force et leur en ont interdit l’accès. Les gens vont labourer, moissonner et ramasser les olives sur le qui-vive et s’empressent de rentrer en ville, chacun évitant de rester seul en arrière par crainte pour sa personne et ses biens. Au moment des labours, ils délaissent souvent leurs propres champs et en labourent d’autres en fonction des pluies et du partage des Arabes. Lors de la cueillette ils abandonnent une grande quantité d’olives faute de pouvoir aller les ramasser tranquillement. Ils se voient contraints de les ramasser avant maturité en embauchant des gens auxquels ils en abandonnent le tiers et parfois la moitié alors que s’ils jouissaient de la paix, eux-mêmes et leurs esclaves et feraient la cueillette à loisir et au moment de la maturité des fruits. Ils louent des moissonneurs pendant 7 jours à raison d’un dinar par charge sans compter la nourriture, et les frais de moisson et de transport atteignent la moitié et davantage de la valeur de la récolte alors qu’ils pourraient, en temps de paix, remplir cette tâche eux-mêmes avec la seule aide de leurs serfs. Par surcroit, il leur en faut verser le dixième aux pauvres à titre de la Décime.

Ces propriétaires souvent eux-mêmes besogneux, ne peuvent-ils déduire les frais représentés par le salaire des moissonneurs, la location des bêtes de somme et la nourriture à fournir à tout ce monde, du montant de la zakat et ne verser que la différence aux pauvres ?

Réponse : Non, au nom de la doctrine

3 : Actuellement et par nécessité les gens font des transactions avec les Bédouins qui sont dans le besoin en période de disette. Ces derniers leur achètent les céréales qui leur sont nécessaires à crédit promettant de payer à la moisson. À échéance, ils déclarent ne posséder que du blé et ne pouvoir s’acquitter en or et ils sont souvent de bonne foi. Leurs créanciers acceptent d’être remboursés en grain par crainte que leurs débiteurs poussés par le besoin, ne le consomment, et aussi parce que, citadins, il leur faut regagner leur citê et qu’il n y a pas de magistrats sur les lieux.

Réponse. La doctrine ne permet pas de recevoir du blé en remboursement d’une somme provenant d’une vente de blé. Le blé en question peut néanmoins être remis à un tiers qui le vendra pour le compte des créanciers auxquels il en versera le montant, vente qui fera l’objet d’une preuve testimoniale dépourvue de toute faute.

Abu Ishaq al-Satibi approuve al-Màzarî de s’en tenir à l’opinion couramment admise par les docteurs malikites.

Le Tunisois Ibn ‘Abd al-salam abonde dans le même sens et déclare que les docteurs de Cordoue en font autant avec plus de rigueur encore et parfois avec exagération.

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D : Commerce de biens volés

1. Ceux qui sont chargés de famille peuvent-ils acheter de la viande dans une boucherie alors qu’elle provient, la plupart du temps de bêtes volées et illicites ?

Réponse : Ce sont les Arabes, c’est-à-dire les Bédouins qui ravissent les troupeaux ; ils s’en prennent aussi aux cultures. Toute transaction avec eux est illicite

2. Dans une réponse, al-Mâzarî a dit que dans les ventes conclues par les Arabes eux-mêmes qui détiennent des biens illicites dont on ignore les vrais possesseurs, l’objet de la vente doit être conclu.

Les Docteurs divergent sur la licéité d’une transaction avec un hors-la-loi auquel on achète au juste prix (qîma) ; on peut l’admettre car il donne l’équivalent de ce qu’il prend ou l’interdire en considérant qu’il dispose du bien d’autrui c’est à dire du bien des pauvres (masâkîn) sans leur consentement. Certain Shaykh a émis avec détails une opinion moyenne qu’il n’y a pas lieu de rappeler ici…