Ibn Sâigh, Kairouan, A propos de la disparition du conjoint, v. 1080

Un homme part en Pèlerinage à bord d’un navire dont on n’a plus de nouvelles.

Auparavant il a fait don d’une chambre (hujra) et d’un jardin irrigué (sâniya).Il laisse deux filles et une femme. Doit-il, malgré l’absence de témoignage établissant sa disparition, être considéré comme juridiquement disparu (mafqûd) ?

Un étudiant a fait remarquer qu’al-Suyürî disait que quiconque disparaît à l’époque, doit être considéré comme jouissant de la durée légale de vie (ta‘mîr) à l’instar d’un prisonnier en terre infidèle, faute de pouvoir s’enquérir à son sujet ; et se fondant sur cette opinion, il a estimé que de nos jours, la femme d’un disparu ne peut être considérée comme veuve à l’expiration d’un délai de quatre ans et demeure sous la puissance maritale jusqu’à la fin de la durée légale de la vie du conjoint, comme s’il s’agissait d’un prisonnier.

Réponse. Si les dons faits par le mari sont demeurés en sa possession, ils sont annulés et font partie de l’héritage si sa mort est établie. Quant à I‘opinion invoquée Suyurî, il l’a bien émise et c’est à son sujet qu’ Al-Lakhmî déclare s’être séparé de  lui ! Suyûrî considérait de la même façon la femme et les biens d’un disparaissant de nos jours et ne séparait juridiquement les conjoints qu’à l’expiration de la durée légale de la vie du disparu. Cette manière de voir a un fondement dans le Fiqh.