Ibn ‘Arafa, Tunis, Droit Matrimonial, v. 1380

– Un individu êpouse une coiffeuse (mâshita) qui stipule au moment de la conclusion du mariage qu’il la laissera exercer son métier. Après y avoir consenti, il désire maintenant l’en empêcher

-La route conduisant au Jabal Waslât, à près de deux relais de poste de Kairouan n’est pas touiours sûre. Il arrive qu’une femme s’enfuit de cette montagne pour venir en ville se plaindre de son mari, puis apréhende d’y retourner par peur d’être tuée. Le juge (hâkim) a les plus grandes difficultés à convoquer I’offenseur (gharîm).

Réponse. Dans les localités dépendant de Kairouan l’autorité judiciaire (ahkâm shar‘iyya) ne s’exerce pas, c’est le cas du Gabal Waslât et du Bilâd Hawwâra.

Le Qadi de Kairouan Ibn Qaydâd rendit à son mari et à son plus proche parent une femme qui s’était enfuie des Banû Jarîr, localité dépendant de Kairouan dont elle est distante de 9 lieues, après les avoir menacés du châtiment de Dieu. Ils l’emmenèrent et la tuèrent en route. L’année dernière, une femme se sauva du Jabal Mahûrthâ à une étape de Kairouan. Son mari parvint à la faire envoyer à Tunis sur ordre du Commandeur des Croyants pour y être traduite en justice.

Finalement elle fut ramenée à son mari par le Shaykh al-‘Arab Abû Harb Cawla b. Khâlid qui assura sa protection. Et l’harmonie rêgna dans le ménage. Quant aux localités dépendant de Tunis, il en est où l’autorité judiciaire ne s’exerce pas du fait de leur préfet (‘âmil) ou de leur chef (‘arîf).

-Un individu épouse une jeune fille possédant une servante (khâdim) qui le sert.

Comme on s’aperçoit que cette servante a étê enlevêe en Tripolitaine, il veut prendre à sa charge le prix qu’elle sera évaluée. Celui qui l’a donnée est un vulgaire bédouin (A’rab)

– En vertu de la coutume, la part du douaire dont le paiement est différé (mahr) n’est réclamée au mari qu’en cas de décès de ce dernier ou de séparation (firâq).