Al-Ghubrînî, Tunis, Droit du Mariage, v. 1400

-À. propos d’un mariage conclu à Tozeur, il est dit que le mari versa au comptant (naqd) des dirhams de frappe tunisoise (sikkiyya tûnisiyya). Les deux parties stipulèrent dans le contrat que la partie du douaire payable à terme le serait en dirhams de frappe tunisoise sans préciser s’il s’agissait de dirhams ‘ashariyya ou thamâniyya. Le mari meurt, le père réclame le douaire de sa fille consistant selon lui en dirhams ‘ashariyya et les héritiers du défunt la prennent sur l’héritage et la lui remettent ; mais ensuite ils l’attaquent disant qu’il s’agissait de dirhams thamâniyya.

-Un mari meurt et sa femme réclame le montant de la partie de son douaire payable à terme (mahr) qui est porté au contrat en ces termes : 300 dinars en dirhams monnayés (sikkiyya), sans que les témoins aient précisé leur nature: dirhams à 10 ou à 8 au dinar. La veuve prétend qu’il s’agit de dirhams d’argent à 10 au dinar, les autres héritiers disent qu’il s’agit de dirhams d’argent à 8 au dinar.

Aujourd’hui quand une vente est conclue pour 10 dirhams anciens d’argent, certains douaires (çadaqât) sont évâluées en dinars constitués de dirhams d’argent de nouvelle frappe

A 10 ou à 8 au dinar

-Un homme enlève sa pelisse (farwa), la dépose chez un tiers et déclare que quiconque la revêtira devra lui donner sa fille (çabiyya). Un homme I’ayant revêtue, le propriétaire de la pelisse lui réclame sa fille. Le père nie avoir porté la pelisse mais deux témoins, l’un pauvre (faqir),l’autre un homme du peuple se nourrissant illicitement (‘ammî âkil li-l-harâm), affirment qu’il l’a fait.

Réponse, Mon shaykh “al-faqîh al-imam, que Dieu l’aime » estimait que ni celui qui enfourche un cheval dont le propriêtaire a déclaré que, quiconquè le fera, devra lui donner sa fille, ni celui qui revêt une calote (shâshiya) dont le propriétaire a déclaré que quiconque le fera, devra lui donner sa fille, ne sont tenus à quoi que ce soit

-La femme de confiance (amînat al-nisa) à laquelle le cadi a ordonné d’habiter chez des époux en conflit s’étant récusée, le cadi prie un certain nombre d’étudiants (talaba) d’aller les trouver pour instituer les deux arbitres familiaux chargés de régler leurs différends, mais ils ne trouvent personne qui soit assez apte à rèmplir cette fonction ni parmi les parents, ni parmi les voisins des conjoints. On envisage de désigner n’importe quels musulmans. Un des étudiants fait remarquer qu’à leur époque on ne peut plus avoir recours à la procédure des deux arbitres, les deux Compagnons ‘Ali et Ibn ‘Abbas ayant été les seuls à l’avoir fait. Le cadi se demande si à l’époque en question on peut adresser deux arbitres à des conjoints hostiles.

Réponse. On peut à notre époque avoir recours à la procédure des deux arbitres