Traité de Protectorat avec le Chef de Kaback, Moré Sédou, (peuple Soussou), 1878

Fait et signé en double expédition à Foreccaréah, le 17 janvier 1878, en présence de MM. (suivent les noms des témoins). Signé : Boilève. Alkaly-Daouda. (Signatures des témoins].

(Soussou)

Traité conclu, le 21 avril 1880, avec le chef de la contrée de Kaback

Au nom de la République française,

Entre M. G. Brière de risie, colonel d’infanterie de marine commandeur de la Légion d’honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Chapelet (Alfred), capitaine d’infanterie de marine, commandant le cercle de la Mellacorée, d’une part; et Moré-Sédou, chef de la contrée de Kaback et de ses dépendances, en son nom et au nom de ses successeurs, d’autre pari;

A été conclu le traité suivant :

Art. 1. — Moré-Sédou déclare placer son pays et ses sujets sous la suzeraineté et le protectorat de la France et s’engager à ne jamais céder aucune partie de son territoire sans le consentement du gouvernement français.

Akt. 2. —Le commerce se fera librement et sur le pied de lij plus parfaite égahté entre les Français ou autres et les indigènes sous la protection de la France.

Moré-Sédou s’engage pour lui et pour ses chefs à ne gêner en rien la transaction entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec le haut pays et à n’user de son autorité que pour protéger le commerce, favoriser l’arrivage des produits et développer les cultures.

Art. 3. — Les commerçants français ou autres qui voudront s’établir dans le Kaback et dépendances pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s’entendre avec les propriétaires du sol pour acheter ou louer le terrain dont ils auraient besoin. Les contrats de vente ou de location seront enregistrés au poste de Benty.

Art. 4.-— En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d’un négociant ou traitant ne pourront être suspendues par ordre du chef de Kaback.

En cas de contestation entre un sujet français et le chef de Kaback, l’affaire sera jugée parle représentant du gouverneur, sauf appel devant le gouverneur du Sénégal et dépendances.

Art. s. — Le chef de Kaback s’engage à préserver de tout pillage les bâtiments ou pirogues qui viendraient à faire naufrage dans les rivières dont il est chef, quelle que soit leur nationalité.

Art. 6. — Sauf les redevances que le chef du Kaback et les propriétaires du sol continueront à percevoir sur les traitants établis à icrre à litre de location pour les terrains qu’ils occupent, il ne sera exigé aucun droit, aucune coutume, aucun cadeau.

Les droits d’ancrage seront perçus par le gouvernement français et payés au poste de Benty.

Art. 7. — En échange des revenus résultant de ce droit et de tous autres perçus comme cadeaux ou autrement, le gouvernement français s’engage à payer annuellement à More-Sédou, pour le présent et à ses successeurs dans l’avenir, une indemnité de 500 francs (100 gourdes). Cette indemnité sera payée par semestre et à terme échu.

Art. 8. — A l’avenir, le présent traité servira seul de base aux relations entre le gouvernement français et le chef du Kaback. Toutes les conventions ou traités antérieurs seront abrogés.

Art. 9. — Le présent traité aura son effet plein et entier dès que le gouvernement français aura donné avis au gouverneur du Sénégal qu’il est ratifié.

Fait et signé en double expédition à Katouka, le 21 avril 1880. Signé : Capetter. Marque de Moré-Sédou. (Signatares et marques des lémoins).