Traité de cession des provinces des émirats “almamites” de Lao et Irlabé, par la fédération du Fûta, au protectorat français, 1877

Traité conclu, le 24 octobre 1877, avec les chefs du Fouta pour la reconnaissance du protectorat de la France sur le Lao et Lahé

Gloire à Dieu, Maître du Monde, Créateur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre.

Au nom du gouvernement français,

Entre nous, Brière Je l’isle, colonel d’infanterie de marine, commandeur de la Légion d’honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. le lieutenant-colonel d’infanterie de marine Reybaud, chevalier de la Légion d’honneur, commandant supérieur des troupes, d’une part, et les différents chefs du Fouta, tous électeurs de l’Almamy, d’autre part, a été conclu :

Art. 1. — Le Fouta prenant la ferme résolution de vivre en paix avec les Français s’engage à observer religieusement les traités du 15 août 1859, du 10 août 1863 et du 5 novembre 1864, ainsi que les modifications qui vont y être apportées par la stipulation suivante :

Art. 2. — Le pays de Lao, commandé actuellement par Ibra-Almamy, qui s’étend depuis Wandé et Koïlel dans l’ouest, jusqu’à M’Boumba dans l’est, ainsi que le pays d’lrlabé, commandé actuellement par Ismaïla, comprenant les villages de Walla, Vacétaki, N’Gouye, Saldé, Peté désirent rester à l’avenir en dehors de toutes les agitations politiques si nombreuses dans le Fouta, reconnaissent solennellement un fait déjà accompli en réalité depuis plusieurs années, celui de la séparation de ces deux pays du reste du Fouta.

Art. 3. — Le Lao et Le Labé formant chacun un Etat indépendant se placent sous la protection de la France dans les mêmes conditions que le Toro.

Art. 4. — Les chefs du Fouta s’engagent solennellement à ne plus élever désormais aucune prétention sur les pays placés sous la protection de la France, tant par le présent traité que parles traités antérieurs, ces prétentions ne pouvant avoir d’autre résultat que de troubler les relations amicales avec les Français et de nuire à la prospérité du pays.

Art. 5. — Les chefs du Fouta s’engagent à empêcher toute incursion de leurs sujets et de gens auxquels ils donnent l’hospitalité dans le Djolof, pays placé sous le protectorat de la France. De son coté, le Bourba-Djolof s’engage à ne rien entreprendre contre le Fouta et à ne pas permettre le passage dans son pays aux Peuls venant du Cayor ou d’autres lieux pour aller faire des pillages dans le Fouta.

Fait et signé en double expédition, à Galoya, le 24 octobre 1877.

P. Reybaud. Signatures et marques d’Abdoul-Boubakar et des autres chefs du Fouta.(Signatures des témoins)