Balâdhurî, 88-9, YEMEN : Zakat sur le miel ; 114-5, TÂ'IF : Zakat et ‘Ushr ; Jurisprudence Taghlib, v. 870 n-è

Shaiban b. Abi Shayba de ‘Amr b. Shu‘ayb

Un ‘amil de ‘Umar ibn-al-Khattab à at-Ta’if écrivit à ‘Umar,
“Ceux qui possèdent du miel manquent à nous apporter le tribut qu’ils apportaient au Prophète, un vase pour chaque Dix.”
‘Umar lui répondit :

« S’ils voulaient contribuer, tu devra protéger leurs vallées, sinon non !»

‘Amr b. Muhammad an-Naqid du grand-père de ‘Abd-ar-Rahman b. IsHâq :
‘Umar établit le Dixième dans le cas du miel.

Dawud b. ‘Abd al-Hamid, le Qâdî de Raqqa, de Khasif :
‘Umar b. ‘Abd al-‘Aziz écrivit à ses ‘Amil à Makka et at-Ta’if, « Il y a une çadaqa sur les ruches. Donc, prend-la !”
Selon al-Waqidi, on a rapport que Ibn ‘Umar déclara :
“Il n’y a aucune Sadaqa sur les ruches”
Selon Mâlik et ath-Thawri, on ne prend aucune Zakat sur le miel même s’il se trouve en grande quantité. De même du point de vue de ash-Shafi‘i. Selon Abu Hanifa, si le miel est prélevé dans une terre de Dîme, on prend la Dîme que le miel soit abondant ou non ; mais si on le prend dans une terre de Kharaj, on ne doit rien en prendre, car on ne peut prendre à la fois la Zakat et le Kharaj d’un seul et même homme.

Al-Waqidi établit qu’il lui a été raconté par al-Qasim b. Ma’n et Ya’qûb que Abu Hanifa déclara :
“Si on prend le miel d’une terre de Dhimma, il n’y a aucune Dîme sur celui-ci, mais il y a un Kharaj sur la terre. Et si il est produit dans une terre Taghlibi on en prend le Quint. »
Zufar tient le même point de vue.
Selon Abu Yusuf, si le miel est produit en terre de kharaj, il est exempt de tout ; mais si c’est en terre de Dîme, on prend un Ratlt sur Dix.

[…]

Abu Hanifa, cependant, soutient qu’il y a une Zakat sur celà, que ce soit en grande quantité ou non. Malik soutient que la zakat sur le safran est de 5 drachmes, si son prix atteint 200 drachmes et s’il est vendu. C’est aussi le point de vue de Abu az-Zinad don’t on rapporte qu’il a dit : ” Rien sur le safran »

Selon Abu Hanifa et Zufar il y a Zakat sur celà que la quantité soit importante ou non. Abu Yusuf et Muhammad b. al-Hasan affirment : « Si son montant au plus bas prix pour lequel 5 wasq de dattes, blés, orge, millet ou quelque autre grain de ce genre, alors il y a une sadaqa sur cela. »
Selon Ibn Abi-Laila, on ne prend rien sur les légumes. Ash-Sha’bi soutient le même point de vue.

Selon ‘Ata’ et Ibrahim an-Nakha’i, quell que soit le produit d’une terre de Dîme, que ce soit en rgande quantité ou non, elle est sujette à la Dîme ou à une Demi-Dîme.

Al-Husain b. al-Aswad de Ibn Abi-Raja’ al-‘Utaridi qui dit:
” A al-Basra, Ibn al-‘Abbas avait coutume de collecter notre Sadaqa même de paquets de poireaux.”

Al-Husain de Ta’us et ‘Ikrima :
Ci-dessous la preuve qu’il n’y a pas de Zakat sur le coton.

La taxe sur les dhimmis
Ce qui suit est le point de vue de Abu Hanifa et Bishr :
Dans la cas des dhimmis, qui son ten possession de terres inclues dans la terre de Dîme, comme par exemple al-Yaman dont le peuple accepta l’Islam et fit des clauses sur leurs terres, al-Basra quii était cultivée par les Musulmans, et d’autres terres données comme fief par les Califes que n’a réclamé nul musulman ou ” homme de la convention “, il est obligatoire pour ces gens de payer des impôts sur leur personne et le Kharaj sur leurs terres selon ce que leurs terres peuvent supporter. Tout ce qui est reçu d’eux suit le parcourt de l’argent reçu comme kharaj. Si, toutefois, l’un d’eux devient musulman, il sera exempté de Jizya, mais restera toujours soumis au kharaj sur ses terres, comme c’est le cas dans le Sawad. Le même point de vue est soutenu par Ibn Abi Laila. Selon Ibn Shubruma et Abu Yusuf, la taxe est perçue sur leurs têtes, et ils devraient payer le double de ce que les musulmans paient sur leurs terres, ce qui serait un Quint ou un Dixième.

Celà, ils le dissent par analogie avec le cas des Chrétiens Banû Taghlib.

Abu Yusuf ajoute que quoi qu’on leur prenne doit suivre le parcourt de l’argent reçu comme Kharaj.
Au cas où un Dhimmi devient Musulman ou que sa terre passe à un musulman, alors elle devient terre de Dîme.

On rapporte que ‘Ata et al-Hasan (b. Câlih) soutenaient le même point de vue.

Selon Ibn Abi Dhi’b, Ibn Abi Sabra, Sharik b. ‘Abdallah an-Nakha’i, et ash-Shafi’i, il y a une taxe sur leur tête, mais ni Kharaj ni Dîme sur leur terre, car ils ne sont pas inclus dans ceux sur qui on impose la Zakât, mais leur terre n’est pas non-plus une terre de kharâj.
Al-Hasan b. Salih b. Hai al-Hamdani soutenait la même opinion

Selon Sufyan ath-Thauri et Muhammad ibn-al-Hasan, il y a une Dîme sur eux, de manière doublée, parce que ce qui compte, c’est la terre, et on ne doit pas prendre le propriétaire en considération.
Selon al-Auza’î et Sharik b. ‘Abdallah, s’il s’agit de Dhimmi, comme les juifs du Yaman, don’t le peuple devint musulman alors qu’ils étaient encore dans le pays, alors, on ne prend rien à part la Jizya, et on ne doit pas laisser le dhimmi acheter de la terre de Dîme ou la posséder.

Le cas d’un Juif qui détient une terre de Dîme. 
Al-Waqidi dit :
Je demandai un jour à Mâlik sur le cas d’un Juif du Hijaz qui achète une terre à al-Jurf et y plante.
Mâlik a dit : « On lui prélève la Dîme !”
Je répliquai alors : « Ne réclames-tu pas qu’il n’ya pas de Dîme sur la terre d’un Dhimmi s’il l’acquiert sur une terre de Dîme ? »
« Ceci, dit Mâlik, est vrai, s’il reste dans son proper pays ; mais au cas où il quitterait le pays, ça deviant une question de commerce. »

Un homme des Banû Taghlib qui utilise une terre de Dîme.

Abû az-Zinad, Mâlik b. Anas, Ibn Abi Dhi’b, ath-Thauri, Abû Hanifa et (Abû Yûsuf) Ya‘qûb disent à propos du cas d’un des Banu Taghlib qui plante une partie de la terre de Dîme qu’il doit payer une double Dîme. S’il loue un ferme à Dîme, alors, _selon Mâlik, ath-Thauri, Ibn Abi Dhi’b and Ya’qûb_ celui qui plante la ferme doit payer la Dîme. Abu Hanifa, cependant, maintient que c’est le propriétaire qui doit la payer ; et Zufar partage le même point de vue

Le cas d’un qui est derrière dans le paiement de la Dîme.
Selon Abû Hanifa, au cas où un home faillit à payer la Dîme pendant deux années, alors les autorités [sultân] prennent seulement une Dîme jusqu’à ce qu’il recommence à payer. De même pour la terre de Kharaj. Mais Abu Shimr soutient que les autorités prennent les arriérés[…].