George Catholicos, Synode aux îles du Bahrein, 676 n-è

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Et dans ce mois de ’Iyar, de la 57è année de l’empire des Arabes, après la visite des îles et autres lieux, nous sommes parvenus à la sainte église qui est dans l’île de Dârin. Nous fûmes là :

Moi, Georges, par la grâce de Dieu catholicos, patriarche de l’Orient

Moi, Thomas, par la grâce, évêque métropolitain du Beit QaTrayê

Moi, Ishô‘ Yahb par la grâce, évêque de cette île de Deyrîn

Moi, Serge par la grâce, évêque de Trihân

Moi, Stéphane, par la grâce, évêque des Mazônayê ;

Moi, Pusay, par la grâce, évêque de Hagar ;

Moi, Shahîn, par la grâce, évêque de Hatta

 

Après avoir appliqué notre soin à toutes les choses qui avaient besoin de correction, nous en avons trouvé quelques-unes dont il était plus nécessaire de consigner la réforme dans un écrit canonique; et, bien que quelques-unes d’entre elles eussent déjà été établies antérieurement par nos bienheureux Pères dans les synodes précédents, la nécessité exigeait cependant que nous en renouvelassions le souvenir dans le présent écrit.

Et ainsi nous commençons, par la vertu de l’Esprit-Saint, à établir les faits et à signaler leurs corrections , d’un commun accord, pour l’utilité des habitants de ces lieux.

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Canon XI. Que l’évêque doit prendre soin de ceux qui sont laissés en bas ripe par leursparents, et qu’il doit en toute crainte de Dieu conserver leur héritage, sans dissipation, jusqu’àce qu’ils parviennent à l’e ors ils pourront en prendre possession. Quand ceux qui meurent laissent des enfants en bas âge, le soin de l’évêque doit se porter sur ceux-ci ; il doit s’informer et prendre connaissance, avec leurs oncles paternels et maternels, de ce qui leur est laissé par leurs parents. Il doit leur instituer pour toutes ces choses un curateur craignant Dieu et ayant la réputation d’honnêteté, à qui il confiera leur administration.

Et ainsi, de l’avis des oncles paternels et maternels de ces héritiers, on prendra soin de ces enfants, de leurs dépenses, de leurs revenus, et de la conservation de leurs biens, par l’intermédiaire d’hommes réputés craignant Dieu, jusqu’à ce que les héritiers puissent ‘eux-mêmes prendre possession de ce qui est à eux. Toutes ces choses doivent s’accomplir à la connaissance de l’évêque, de sorte que rien de ce qui est aux enfants orphelins ne soit perdu, et que l’injustice ne soit pas pratiquée. Que quiconque méprisera ces choses soit sous la définition de la parole de Dieu

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CANON XIII. Qu’il n’est pas permis à une femme de s’unir à un homme sans le consentement de ses parents, ni l’intervention de la sainte croix et du prêtre qui bénisse. — Les femmes qui n’ont point expérimenté le mariage et qui sont fiancées dans la maison de leurs parents doivent être fiancées selon la loi chrétienne, selon la coutume des fidéles, du consentement de leur; parents et en présence de la sainte croix de notre salut, avec la bénédiction sacerdotale. Puisqu’il n’est pas permis aux chrétiens, comme aux autres peuples qui sont étrangers à la crainte de Dieu, de mépriser l’union conjugale légitime pour s’attacher à une autre, il est nécessaire et très utile que le contrat des fiancés et des fiancées se fasse en présence de l’instrument de notre vie et de la cause de notre salut, de sorte que, s’ils mentent au pacte de leur union, le signe de notre victoire, par lequel toutes les choses secrètes seront dévoilées et devant le tribunal redoutable et glorieux duquel tontes les actions seront examinées, leur demande lerneme vengeance; en, méme temps, ils commenceront chrétiennement avec la bénédiction sacerdotale, afin qu’il leur soit donné de consommer dans la bénédiction le lien de leur union, selon l’espoir de leur attente. S’ils transgressent ces choses, voulant s’unir d’une nouvelle manière, et s’ils méprisent la loi établie, quand ils auront à se plaindre mutuellement, comme ils auront été privés de la bénédiction sacerdotale, qu’ils restent sans recours l’un contre l’autre et ne soient pas estimés dignes d’être délivrés de leurs oppressions par les juges établis. Et, de plus, qu’ils soient excommuniés de l’Église !

[…] p. 224

CANON XIV. Qu’il ne convient pas que les chrétiennes s’unissent aux païens étrangers la crainte de Dieu. — Les femmes qui ont une fois cru dans le Christ et qui veulent vivre (le la vie chrétienne doivent se garder de toute leur force de l’union avec les païens, attendu que l’union avec ceux-ci leur crée des usages contraires à la crainte de Dieu et entraine leur volonté dans le renchement.— Donc, que les chrétiennes évitent absolument (l’habiter avec les païens; et que celle qui oserait le faire soit éloignée de l’Église et de tout honneur chrétien, par la parole de Notre-Seigneur.

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Canon XVI : De ceux qui se souillent et transgressent la loi du christianisme en prenantdeux femmes. — Ceux qui sont inscrits aux rangs des fidèles doivent s’éloigner de la coutume païenne de prendre deux femmes et se garder soigneusement de ce qui est condamné par les lois, attendu qu’ils ont été une fois sanctifiés dans le baptême du Christ et séparés de l’ oeuvre d’impureté qui s’accomplit parmi les peuples étrangers a la crainte de Dieu. De la sorte, en effet, la bénédiction de Dieu se multiplie sur eux par l’observation des lois de la crainte de son nom. Si donc il se trouve des hommes qui , dans leur folie, méprisent cela, et, en plus de leur femme légitime, osent en prendre d’autres au loin du auprès, libres ou esclaves, sous le nom de concubines ou autrement, et si, ayant été avertis le se convertir de leur pratique impure, ils n’obéissent pas, ou s’ils promettent de se corriger et ne le font pas, ils doivent être privés de tout honneur chrétien : par la parole de Notre-Seigneur.

p. 225 :

CANON XVII. Du dérèglement des fidèles qui méprisent l’honneur des saints mystères.

Nous avons appris que, dans ce pays, des chrétiens, après avoir reçu les saints mystères,empressent, en sortant de l’église aux jours de messe, d’aller aux tavernes des Juifs boire du vin. Ils avilissent, dans leur insanité, le saint sacrement qu’ils ont reçu, par leur mélange avec les Juifs qui ont renié la grâce. Et cela, alors même qu’il ne manque pas detavernes de chrétiens dans lesquelles ils peuvent satisfaire leur désir de boire du vin,selon leur coutume. — Nous réprouvons et abolissons cela ; qu’il n’en soit plus ainsi parmi les chrétiens. Si quelqu’un méprise (cette défense) et ose encore faire cela, qu’il soit réprimé par l’évêque au moyen d’une sanction ecclésiastique.

CANON XVIII. — De la sépulture des défunts, et des lamentations désordonnées. — Les défunts des chrétiens doivent être ensevelis chrétiennement, et non a la manière des païens. Or, c’est une coutume païenne d’envelopper les défunts dans des vêtements riches précieux, et de faire, par pusillanimité et par désespoir, de grandes lamentations à leur sujet, ce qui est le signe des infidèles. — C’est pourquoi nous avons décrété, par la définition de la parole de Notre-Seigneur, qu’il n’est pas permis aux chrétiens d’ensevelir leurs morts dans des étoffes de soie ou dans des vêtements précieux; mais qu’ils doivent les ensevelir, avec l’espérance fidèle, dans des vêtements simples qui ne sont pas d’un grand prix. Qu’on fasse cesser aussi ces lamentations que font (les femmes insensées dans les maisons mortuaires, et ces grandes dépenses qu’on fait pour celles qui s’y assemblent.

Quiconque transgressera ces choses sera sous l’anathème de la parole de Dieu. La limite jusqu’à laquelle les femmes peuvent accompagner la civière est le lieu où on dit la Consolation il ne leur est pas permis d’aller au delà.