Traité d’amitié et d’Alliance entre les PROVINCES-UNIES et l’Etat de SALE, 1651

Au nom et à la gloire de Dieu, Amen.

Sachent tous que pour éviter les différents, erreurs, et débats de Guerre, qui ont été depuis quelques années entre les susdites Provinces Unies d’une part, et les Gouverneurs et Supérieurs des Villes de Salé d’autre, lesdits Seigneurs Etats étant mus de compassion, et portés par un esprit de paix pour assoupir ce qui est ci-dessus écrit, et faire cesser, et assoupir l’avenir, ils envoyèrent à quelque mois leur cher, ami et fidèle le Généreux Gedeon de Wildt, Commandant de 4 Vaisseaux de Guerre, avec un Yacht, lequel étant assisté de son Escadre, et pourvu d’un pouvoir et procuration spéciale des susdits Seigneurs Etats Généraux, lequel pouvoir il a exhibé et délivré aux susdits Seigneurs Gouverneurs et Supérieurs de Salé, et reçu de leur part plein pouvoir et faculté, ils ont en conséquence conclu et accordé pour toujours les articles suivants.

Que les susdits Seigneurs Gouverneurs et Supérieurs des Villes de Salé promettent pour eux-mêmes et leurs descendants, et s’obligent de rendre tous les Esclaves pris sur les Vaisseaux des susdites Provinces-Unies des Pays-Bas, et qui sont présentement sous la domination des Villes de Salé, conformément aux listes qui en sont et en seront encore faites, et les mettront tous en liberté ; à condition de fournir de leur part l’argent que lesdits Esclaves ont coûté la première fois qu’ils ont été vendus ; il paraitra par lesdites listes quel en était le prix ,et le nom d’un chacun y fera spécifié, et signé par les Contractants qui seront nommés, cfftíl, sans qu’au profit des Propriétaires ou Patrons le prix en puise être augmenté beaucoup moins que pendant que leurs Parents ramassèrent leur rançon, leurs Patrons ne les pourront cacher ou les envoyer en d’autres places, et ce pour le temps de 3 mois, peu plus ou moins y après que ces présentés sont faits.

II. Item. Qu’ils ne permettront point qu’aucuns Vaisseaux sortent de Salé pour faire des courses en Mer, avant d’avoir donné bonne et suffisante caution pour le dommage qu’ils pourraient causer aux Vaisseaux, Marchandises et Personnes des susdits Seigneurs Etats.

III. Item, que toute personne native ou habitant des Provinces-Unies venant à être prise par les dits Corsaires dans d’autres Vaisseaux neutres, ils ne les pourront faire Esclaves, mais les mettront aussitôt en liberté.

IV. Item, que lesdits Seigneurs Gouverneurs et Supérieurs de Salé ne permettront à aucun Corsaire de Tunis, Alger, Tripoli, ou autre lieu de Turquie ou Barbarie de venir à Salé, pour y bénéficier ou vendre aucune prise qui aura été faite sur ceux desdites Provinces-Unies, et ce directement ou indirectement sous quelque prétexte et en quelque manière que ce soit, mais retenant lesdites prises en leur puissance, ils relâcheront en tout cas tous les prisonniers.

V. Item, que les droits d’entrée et de sortie mis sur les marchandises ne seront point augmentés, et ne payeront pas plus qu’elles payent présentement ou qu’elles ont payé jusque à présent.

VI. Item, que les susdits Seigneurs Gouverneurs et Supérieurs de Salé, ensemble leurs sujets, feront tout bon passage, et donneront aide tant aux Marchands qui y sont, qu’à ceux qui viendront de dehors, et se comporteront généralement en tout comme de bons Voisins des susdits Seigneurs Etats.

VII. Item, lesdits Gouverneurs ou Supérieurs ne pourront donner de Passeports ou Lettres de Mer, à d’autres Corsaires de Barbarie ou de Turquie, directement ou indirectement, pour s’en servir contre les Vaisseaux de Guerre des susdits Seigneurs les Etats, ou sous de tels prétextes, prendre ou endommager les Vaisseaux Marchands des susdits Etats.

VIII- Item, les Vaisseaux desdits Seigneurs Etats ne pourront prendre aucun Vaisseau de Salé, sous quelque prétexte que ce soit, mais bien plutôt leur témoigneront toute faveur et leur feront avoir bon passage.

IX. Item, que les Corsaires de Salé rencontrant des Vaisseaux Marchands des susdits Seigneurs Etats ne pourront leur enlever aucuns Passagers de quelque Nation que ce soit, mais leur feront toute faveur Grbon ;r ait tentent comme il apartient. „

X. Et tout ce que dessus, sans préjudice des Amitiés et Alliances faites entre lesdits Seigneurs Etats Généraux et sa Majesté le Roi de Maroc ; et cette Paix commencera du jour de la date des présentés, et d’ici en avant ne seront plus commises aucunes hostilités.

Ainsi fait et conclu dans le Vaisseau appelé Leuwaerden, étant à l’ancre à la Rade de Salé, le 9 Février 1651

Brahim Duque.

G. de Wildt.

Muhamad Roxas.

C. Tromp.

Abd’alla Muhamad Fonsch.

Corn. van Velfen.

Abd’alla Ibrahim Manino.