My Zaydan, Traité fait entre les Etats Généraux des PROVINCES-UNIES et MULAY ZEIDAN, Roi de Maroc, La Haye,1610,

Comme le très haut et très puissant Prince Mulay Zidan Empereur de Maroc , Roi des Royaumes de Barbarie, Fez, Sus, Tafilette, Roi de Guinée, de Hogo (Gao ?), de Janibuta (Tombouctou ?), de Jenez (Jenné) et leurs Provinces, etc… Par l’action et bienveillance qu’il porte aux Provinces Unies, a trouvé bon et lui a plu envoyer leurs Hautes Puissances , les Seigneurs Etats Généraux desdites Provinces Unies, le noble et discret Seigneur Alcay De Hamet Ben Abdela , en qualité d’Ambassadeur de sa Majesté, ensemble Samuel Pallache son Agent, avec lettres convenables de créance de sa Majesté; lesquels en vertu d’icelles ont proposé et déclaré avoir charge et être autorisés., pour de la part de sa Majesté négocier et traiter avec les susdits Seigneurs Etats Généraux une ferme, sûre et inviolable amitié et correspondance entre saditte Majesté, ses héritiers et successeurs, et leurs Hautes Puissances , afin que les sujets et habitants de part et d’autre puissent négocier et trafiquer par eau , par terre et sur les rivières des Royaumes et pays de sa Majesté et des Provinces Unies respectivement, le tout en conformité de la permission, donnée au précédent Ambassadeur de sa Majesté le Sieur Alcay De Hamet Ben Bechier et au susdit Agent Samuel Pallache , par lesdits Seigneurs Etats Généraux , et ayant eu sur ce sujet plusieurs conférences et communications entre lesdit Sieurs Ambassadeurs et Agent et les nobles discrets et très-savants Seigneurs Henri de Brienen l’ainé, Seigneur de Sinderen ; Nicolas Syms ancien Bourgmestre de la ville de Hoorn et maître Jacob Magnus docteur ès droits, ancien Bourgmestre de la Ville de Middelbourg en Zélande , députés, de leurs Hautes Puissances à ce spécialement autorisés, en vertu des pouvoirs à eux accordez, lesdits Sieurs Ambassadeur et Agent de sa Majesté, d’une part et les susdits députés, desdits Seigneurs Etats Généraux d’autre, ont traité et accordé les points et articles suivants.

I :

Il y aura et sera entretenue une ferme, sûre et inviolable amitié et correspondance par terre , par Mer et eaux douces dès maintenant et pour toujours, entre la susdite Royale Majesté, ses héritiers et successeurs , et les susdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies et leur Royaumes, pays, sujets et habitants respectivement, en sorte que les susdits sujets et habitants de part et d’autre pourront aller, passer et repasser par les terres Mer et eaux douces l’un de l’autre avec leur vaisseaux , marchandises et autres biens et bagages, librement, francs et sans dommage, et sans avoir besoin de sauvegardes, Sauf-Conduits, passeports et Lettres-de-Mer ; et oseront libre entrée pour leurs personnes , Vaisseaux, et marchandises et bagages susdits dans les Royaumes, pays, villes, rades, et havres de part et d’autre , selon l’occurrence et le voyage qu’un chacun aura destiné de faire , soit qu’ils viennent à bon vent, ou qu’ils y soient poussés par la tempête et poursuivis par des ennemis, pirates et autres accidents, nuls exceptés. Et y pourront converser et faire leurs affaires aussi longtemps qu’il leur plaira et que bon leur semblera.

II :

Et afin que les vaisseaux de ces pays puissent surement être connus, les bateliers et autres qui les commanderont seront pourvus de Lettres-de-Mer convenables des Villes marchandes d’où ils sortiront, et ne pourront être données aucunes Lettres-de-Mer à aucuns Oosterlins ou à aucun autre que ceux qui seront véritablement sujets et habitant desdites Provinces Unies,

III :

Tout Vaisseaux des susdites Provinces Unies pourvus de Lettres-de-Mer, navigant en Espagne, Italie et autres pays en quelques quartiers qu’ils soient situés, ne pourront en quelque manière que ce soit être inquiétés, empêchés, ni retenus dans leur voyage par les vaisseaux des sujets et autres dépendants de sa Majesté, étant en Mer avec commission d’icelle, ni autrement être molestés, ni endommagés ; mais ils les laisseront passer librement et franchement et continuer leur chemin pour le lieu où ils seront destinés.

IV :

Sa Majesté ne permettra point que tels vaisseaux de ses pays pris en Mer par quelque pirates et ramenés en Barbarie y soient vendus, mais sa Majesté les fera restituer aussitôt aux propriétaires d’iceux par lesdits Pirates avec les marchandises y chargées, et les fera indemniser de tous dommages soufferts par ladite prise et Piraterie, si faire se peut, sans que Sa Majesté s’engage à davantage.

V :

Pourront aussi dans lesdits Royaumes, Pays, Villes, Rades, Ports et Havres, de part et d’autre, fréquenter librement et sans empêchement ni moleste, et y amener avec leurs propres vaisseaux ou autres qu’ils auront achetés, ou loués , y acheter, vendre, et en transporter toute sorte de marchandises et denrées, selon qu’ils le trouveront à propos, excepté seulement les marchandises dont le transport et négoce à été défendu d’ancienneté par les lois, coutumes des susdits Royaumes et pays, sans être tenus ni obligés, de payer autre chose ni plus que les droits et impôts ordinaires que les naturels et autres sujets desdits Royaumes, pays et Villes sont tenus de payer où lesdits négoces et trafics se font, et lesdits droits étant payés, ils pourront transporter les Marchandises qu’ils auront chargées, les conduire et mener, en tels Royaumes, Républiques, pays et Villes que bon leur semblera, à moins qu’ils ne soient en guerre ouverte avec sadite Royale Majesté, ou les susdits Etats Généraux des Provinces Unies.

VI :

Auront aussi les sujets, et habitants des Royaumes de sa Majesté, dans les Provinces Unies, et réciproquement les sujets et habitants des Provinces Unies dans les Royaumes de sa Majesté, la même sûreté et liberté que les naturels du pays.

VII :

Semblablement, les marchands , bateliers , pilotes, mariniers, leurs Vaisseaux, marchandises, denrées et autres biens de part et d’autre ne pourront être saisis et arrêtés, soit en vertu de quelque ordre général ou particulier, pour quelque sujet que ce soit, soit de guerre ou autrement, et même sous prétexte de s’en vouloir servir pour la conservation et défense du pays (n’y comprenant pourtant point les saisies et arrêts par les voies ordinaires de justice, pour quelques dettes, obligations ou contrats en vertu desquels lesdites saisies ou arrêts auraient été faites à l’égard de quoi il sera procédé comme il est d’usage selon le droit et la raison, et suivant la coutume des lieux où lesdites saisies et arrêts, été faits.

VIII :

S’il arrivait que sa Royale Majesté, ou les susdits Seigneurs Etats Généraux, trouvassent expédient pour leur service ou pour la navigation, commerce ou trafic d’équiper dans chacun leurs Royaumes et pays quelques Vaisseaux de guerre pour tant mieux pousser et assurer leurdit commerce, et de les mettre en Mer et les tenir dans tels quartiers qu’ils jugeront le mieux convenir; Et que ces Vaisseaux de guerre étant en Mer eussent besoin de quelques provisions, de munitions de guerre, vivres, eau ou autre choses, quelles qu’elles puissent être,  ou qu’ils eussent besoin d’être radoubés, lesdits Vaisseaux de guerre pourront entrer dans telles Villes , havres et lieux de part et d’autre qu’il sera jugé être le mieux et le plus convenable. Et ils y seront reçus, traités, accommodés et pourvus des choses nécessaires comme bons amis, et pour leur argent. Et leur sera aussi permis en tout tenir quand bon leur semblera d’en partir et retourner en Mer sans aucune difficulté ou empêchements et fans être obligé à cette fin de demander le consentement ou permission des Vice-Rois, Gouverneurs ou Commandeurs des susdites villes, Havres, ou places.

IX :

Et ne feront départ ni d’autre accordées Lettres de Marque Cr représailles; mois feroa chacun f ait droit Cr justice comme il apartient Cr félon l’exigence des cot cr differtns.

X :

Si le cas échut que quelque sujet de sa Majesté étant dans les Provinces Unies vint à mourir, et que semblablement quelques sujets des Provinces Unies vinssent à mourir dans les Royaumes et pays de sadite Majesté, les biens que les défunts auront laissé, soit qu’ils appartiennent à ceux qui les auraient employés, ou à eux mêmes, ne seront arrêtés, ni par sadite Majesté ni par les Etats Généraux par quelque droit d’usage des Royaumes et pays de sadite Majesté ou desdits Etats Généraux comme à eux échus, mais lesdits biens de J. C. suivront aux héritiers des défunts selon le droit du pays 1610 où lesdits héritiers seront nés, à moins qu’il n’en fut autrement disposé par le défunt, ce qui sera suivi.

XI :

Si l’héritier légitime ou testamentaire n’était pas en lieu et que le défunt n’en ait pas disposé par testament ou codicille, en ce cas, 5 ou 6 des Principaux du pays pourront prendre les biens suivant l’inventaire qu’ils en signeront, et les garder au profit du véritable héritier, sans que les Officiers de l’un ou l’autre lieu où les biens seront, puissent s’en mêler en aucune manière.

XII :

En cas que quelque Vaisseaux des sujets de sa Royale Majesté vint a échouer sur le rivage ou côtes des Provinces Unies, soit par tempête ou étant poursuivi par l’ennemi, ou que quelque Vaisseau des sujets des Provinces Unies vint à échouer sur les côtes de sadite Majesté en quelque endroit de ses Royaumes et pays, et Villes que ce soit, nuls exceptés, lesdits Vaisseaux, et Marchandises qui y seront chargées demeureront aux propriétaires respectivement, en payant auparavant le droit et salaire pour les avoir mis à couvert.

XIII :

S’il arrivait que quelque navires marchands ou autres Vaisseaux, d’une ou d’autre part, soit qu’ils eussent besoin d’être radoubés, ou qu’ils fussent poussés par tempête ou autrement dans les havres ou rades de sa Majesté, ou de ses pais, lesdits Vaisseaux réciproquement, (ayant pouvoir de négocier ou vendre les Marchandises dont ils seront chargés) pourront retourner librement sans payer aucun péage ni droits, et sans pouvoir être arrêtés, quand même lesdits Vaisseaux viendraient d’Espagne, Italie ou autres quartiers, ou qu’ils y voulussent aller, bien entendu pourtant que tels Vaisseaux ne pourront négocier en Barbarie sans ordre et consentement express de sa Majesté, ou de ses Commandeurs, au lieu où ils eussent ?????.

XIV :

Et comme l’expérience apprend que tous les négoces qui par monopole sont accordés, à quelques particuliers, sont nuisibles au bien des Roys, Princes et Républiques, dommageables à leurs sujets , et contraires à la liberté du trafic, il est convenu qu’au cas que quelque tels négoces eussent ci-devant été accordés par sa Majesté au préjudice des Provinces Unies, et des Royaumes et pays de sa Majesté , qu’ils seront incessamment révoqués et n’auront plus de lieu, et que ces négoces et trafics seront libres à tous de part et d’autre.

XV :

S’il arrivait que sa Majesté désirât ci-après d’avantage de troupes, Vaisseaux, canons et munitions de guerre des Provinces Unies à ses dépens, et qu’il jugeât a propos d’en prendre, d’en acheter et transporter , les susdits Etats Généraux, (en étant requis par sadite Majesté) prendront la chose en considération au plus grand contentement de sadite Maj. autant que la conjoncture des temps et la constitution de leurs affaires le pourront permettre.

XVI :

Et comme par ce traité libre trafic est permis dans les Royaumes et pays l’un de l’autre, sa Royale Majesté fera relâcher libres et Francs tous les Prisonniers et captifs des Provinces Unies qui sont en Barbarie, et défendra qu’à l’avenir il n’en soit plus fait dans les Royaumes de sadite Majesté.

Or ont les susdits Sieurs Ambassadeur et Agent du susdit Seigneur Empereur de Maroc promis de fournir ou faire fournir aux susdits Seigneurs Etats Généraux; des Provinces Unies dans le temps de 6 mois prochains ou plutôt, si faire se peut, lettres de Ratification en bonne forme de sa Majesté ; et lesdits Deputés desdits Seigneurs Etats Généraux aux susdits Ambassadeur et Agent, lettres de Ratification de leurs Hautes Puissances dans pareil sens.

XVII :

Le présent traité sera de part et d’autre publié partout il appartient, après que la Ratification en sera faite par sadite Majesté et lesdits Seigneurs Etats Généraux.

Ainsi fait et conclu à la Haye le 24 Décembre 1610.