My al-Walid, “Traité de Paix entre Louis XIII, Empereur de France et celui de Maroc”, 1631

Au Nom de Dieu très pitoyable et miséricordieux, auquel tout le monde doit rendre compte , par commandement du très-haut l’Empereur très puissant et juste le Successeur de la Maisonl du Prophète Mahumet, le Roi Molei ElGualid, et Fatimi, et Hasni et Prophetico.

Dieu veuille favoriser son Royaume, et que ses Armes soient toujours florissantes, et qu’il soit heureux en sa vie. Nous ordonnons avec la faveur de Dieu et son pouvoir et sa main droite avec ses bénédictions, ce très-haut Traité, l’Impérial, le Royal qui est pour le soulagement de tous les maux passés, avec l’aide de Dieu, et pour la continuation de la Paix contracté avec le très-haut & très-puissant l’Empereur de France, avec la confiance et sûreté qui se doit tant en général que

savoir faisons à tous ceux qui liront et auront connaissance de la teneur du présent Traité que nous faisons Alliance de notre très-haute Couronne avec celle de l’Empereur Très-Chrétien , qui professe la Loi du Messie, par l’entremise de très-nobles, très-prudents et vaillants les Sieurs Chevaliers de Razilli & du Chalard Amiral et Vice-Amiral de la Flotte envoyée par sa Majesté Très-Chrétienne en nos côtes d’Afrique, avec pouvoir de faire et signer le présent Traité, pour et au nom du très-haut et très-puissant entre tous les Potentats de la Chrétienté, tenant le plus haut Siège de valeur et vertu l’invincible Empereur de France et de Navarre, Fils aîné de l’Eglise , Protecteur du Saint Siège, afin d’entretenir la Paix et Sûreté qui a été par ci-devant entre nos Prédécesseurs et les liens, et pour apaiser la Guerre, laquelle s’est du depuis ensuivie, et tant pour ôter toutes les occasions des maux, plaintes et dommages passés, que pour la sûreté des esprits et cessation des meurtres et captivités.

La continuation de cette conformité sera véritable pour le commun droit des Sujets de l’une et l’autre Couronne suivant les conditions qui seront ci-après déclarées, lesquelles obligent à toute sorte de tranquillité, profit et assurance des biens et personnes desdits Sujets, et avec ces conditions , avons accordé ce qui nous a été demandé aux Articles suivants : c’est à savoir :

Que tous les différentes pertes & dommages qui sont arrivés par ci-devant, entre les Sujets de l’une et de l’autre Couronne, seront pour nuls & non advenus.

Que tous les Captifs Français qui sont et viendront à Salé, Saffi, et autres endroits de nos Royaumes, soient à l’instant donnés pour libres, et que l’on ne les puisse jamais capturer d’ores avant.

Que les Maures ne pourront capturer aucun Français que l’on amènera dans les Navires de Tunis ou Alger, et s’ils les achètent, ne les pourront tenir captifs, mais au contraire seront obligés de les rendre libres.

Que tous les Marchands Français qui viendront aux Ports de nos Royaumes, pourront mettre en terre leurs marchandises, vendre et acheter librement, sans payer aucun droit que la Dîme et Tavalit reconnu, comme aussi de même seront obligés en France les Marchands nos Sujets.

Que les Navires des Français pourront emporter de nos Ports tout ce qui leur sera nécessaire, et des victuailles la part ou le temps leur offrira et de même nos Sujets dans les Ports de la France.

Que si la Mer par tourmente jetait quelques Navires sur nos côtes et sables, qu’aucuns de nos Sujets ne soient si osés de mettre la main en aucune chose desdits Navires, et biens généralement quelconques, ni sur les hommes, mais au contraire qu’ils puissent retirer leurs dits Navires et biens, et les emmener ou emporter où bon leur semblera , et de mêmes les Maures en France.

Que si quelqu’un des Navires de nos Sujets prenait quelque Navire des Ennemis, dans lesquelles se trouvât desdits Chrétiens Français seront libres avec leurs biens.

Et leur permettons qu’ils puissent établir des Consuls Français dans nos Ports ou bon leur semblera, afin qu’ils soient intercesseurs dans lesdits Ports entre les Chrétiens Français & les Maures, et autres quels qu’ils puissent être, soit en leurs ventes ou achats, et qu’ils les puissent assister en tout ce qui leur pourra arriver de dommage , et en pourront faire les plaintes en notre Conseil suivant les coutumes, et que l’on ne les trouble en leur Religion et que des Religieux pourront être et demeureront quelque part que soient établis lesdits Consuls, exerçant leur dite Religion avec lesdits Français et non avec d’autre Nation.

Que tous les différents qui arriveront entre les Chrétiens avec lesdits François, soit de Justice ou autrement, l’ambassadeur qui résidera en nos dits Royaumes, ou Consuls les pourront terminer, si ce n’est qu’ils veuillent venir par devant nous pour quelque dommage reçu.

Que s’il arrivait que les Consuls commettent quelque délit en leurs affaires, leur sera pardonné.

Que s’il arrivait que quelques-uns de nos Sujets de ceux qui sont dans nos Ports ne voulussent obéir au présent Traité de Paix, contracté entre nos 2 Couronnes, et prirent quelques Français Chrétiens par Mer et par terre seront châtiés, et pour cette occasion ne se pourra rompre la Paix qui est entre nous.

Que si les Navires de nos Ennemis étaient dans les Ports de France et en leur protection, nos Navires ne pourront les en sortir, et de même les Ennemis de France s’ils étaient dans nos Ports.

Que l’Ambassadeur de l’Empereur de France qui viendra en nôtre Cour, aura la même faveur et respect que l’on rendra à celui qui résidera de notre part en la Cour de France.

Et si ce Traité de Paix, contracté entre Nous et l’Empereur de France venait à se rompre, ce que Dieu ne permette, par quelque différent qui pourrait arriver, tous les Marchands qui seront de l’un Royaume à l’autre, se pourront retirer avec leurs biens où bon leur semblera pendant le temps de 6 mois.

Que les Navires des autres Marchands Chrétiens, quoi qu’ils ne soient pas Français, venant en nos Royaumes et Ports avec la Bannière Française pourront traiter comme Français, ainsi qu’il se pratique en Levant et Constantinople.

Que le présent Traité de Paix sera publié dans l’étendue des Empires de Maroc et de France, afin qu’étant su, les Sujets de l’une & de l’autre Couronne puissent traiter sûrement.

Tous les Articles ci-dessus mentionnez sont 16, lesquels sont pour le bien général et particulier, sans qu’il y ait dommage ni préjudice pour le Maurisme, ni pour les Maures, d’autant que c’est pour le soulagement & Paix générale, laquelle était contractée par ci-devant entre nos Prédécesseurs de l’une et de l’autre Couronne. Et par ainsi nous concluons avec la faveur de Dieu et son commandement, et promettons de les exécuter sans y contrevenir, et nous obligeons à entretenir inviolablement cette Paix et union que nous avons signé à Maroc le 18 Safár 1041 (Septembre 1631). Signé, Elgualid. Et est écrit le présent Traité en Arabique, sera nul s’il n’est conforme à celui que nous avons signé en Français.

Signés : Le Chevalier de Razilli, & Du Chalard.