Ibn 'Attâb, Ibn Sahl, Al-Qattan, Cordoue, Habous (fondations) juives, XIème siècle

1 : Un Musulman a acheté un jardin à deux Juifs et l’a possédé et exploité pendant environ 10 ans. Puis il l’a fondé/immobilisé au profit de ses fils et de leurs descendants : le jardin devant faire retour, à leur extinction, aux Etudiants, à l’Oeuvre de Rachat des captifs et d’Affranchissement des Esclaves.

La constitution de cette Fondation/Immobilisation remonte à 13 ans.

Maintenant, un Juif intente une action revendiquant que ce jardin a été immobilisé à son profit par ses deux oncles paternels, à savoir les deux Juifs l’ayant vendu au Musulman en question, et ce, antérieurement à ladite vente.

Il produit, à l’appui de sa revendication, un Acte de Fondation/d’Immobilisation, par l’écrit de deux Islâmî-s (juifs convertis à l’Islam), aux termes duquel les deux vendeurs juifs ont fondé/immobilisé le jardin vendu, au profit du fils de leur frère, le demandeur, et de ses descendants. Il y est mentionné que l’un des deux Juifs constituant la Fondation/Immobilisation a pris possession de la part du jardin qu’il a fondé/immobilisé, au profit de son neveu, ce dernier étant alors mineur.

Ces fondations sont-elles licites ? Peuvent-ils vendre ce qu’ils ont immobilisé ? La prise de possession, par l’un des deux vendeurs du jardin, de la partie du jardin qu’il a immobilisé est-elle valable ? Le magistrat des Musulmans est-il compétent pour examiner les différends surgissant entre Juifs au sujet de leurs Fondations ? La fondation constituée par un Musulman doit-elle être annulée par celui des Juifs ? Le témoignage d’un Musulman afin d’authentifier l’écriture des Musulmans ayant rédigé une Fondation constituée par des Juifs est-il valable ?

Réponse : Les Fondations des tributaires diffèrent de ceux des Musulmans ainsi que le Musulman ne peut revenir sur son Immobilisation, ni la révoquer et l’annuler. Les Qadi-s sont tenus de protéger toute Fondation qui leur est soumise en le faisant authentifier par témoins et en l’enregistrant ; et telle est leur pratique constante.

Par contre, le tributaire peu, en toute liberté et sans le moindre empêchement, revenir sur son Immobilisation, la révoquer, la vendre ou en faire ce qu’il veut. Le Qadi n’a pas à le protéger ni à en ordonner l’exécution par suite de son imperfection. C’est à une solution de ce genre que s’est arrêté Açbagh b. Al-Faraj ‘Isâ qui a rapporté d’après Ibn al-Qâsim que les “Gens du Traité” peuvent, s’ils le désirent, vendre le terrain de leur église qui fait partie de leurs Fondations.

La vente par les deux Juifs du jardin qu’ils ont immobilisé est valable, exécutoire et ils n’ont aucun recours, ni eux ni le bénéficiaire de la Fondation, contre l’acheteur, et ne peuvent entrer en possession du jardin. Même si leur réclamation avait été formulée au moment de la réalisation de la vente, cette dernière n’aurait pas été annulée, à plus forte raison maintenant que l’acheteur a immobilisé le jardin acheté et cela depuis l’époque indiquée !

La Fondation constituée par le Musulman est valable, exécutoire et le Qadî est obligé de lui faire produire ses effets, de lui donner force exécutoire et de le reconnaître en justice.

En ce qui concerne la Fondation d’un Juif on ne tient compte ni de possession ni d’autre chose, après qu’il y a eu vente, que la possession soit parfaite ou irrégulière.

De même on ne tiendra aucun compte du témoignage relatif à l’écriture de ladite Fondation, pas plus que de l’aveu du Juif quand il affirme avoir pris possession de sa part du jardin au nom du mineur bénéficiaire de la Fondation.

Il appartient au Juif en faveur de qui l’aveu a été fait et qui invoque l’Immobilisation, de poursuivre ses deux oncles paternels qui ont vendu ce qu’ils ont immobilisé à son profit, s’il le désire, et de leur intenter un procès devant la juridiction de ses coreligionnaires !

2 : Un Juif immobilise un immeuble au profit de sa fille et de la postérité de celle-ci, puis, à l’extinction des bénéficiaires, au profit des Musulmans indigents. Par la suite, un homme influent ou ayant de l’autorité (Sultân) a contraint le constituant à vendre la moitié de cette Fondation et il s’est exécuté !

Réponse : La vente doit-être annulée et la moitié vendue faire retour à la fondation. De toute façon elle est sans valeur puisqu’effectuée par contrainte. Les Fondations que les Juifs constituent pour prouver leurs bonnes dispositions suivent les mêmes règles que ceux des Musulmans !

3 : Un Juif immobilise une maison au profit d’une mosquée de Cordoue.

Réponse : Cela n’est pas admis