Ibn al-Lubb, Al-Haffâr, Ibn Mandzûr, Al-Mawwâq, Grenade, Usure et Créance Juive, 1360-1460 n-è

1 : Peut-on avoir affaire avec les Juifs dont on sait que toute l’activité ou l’essentiel de celle-ci est usuraire ?

Réponse : Chaque transaction est à examiner afin d’en établir la licéité

2 : Un Juif tributaire excipe à l’encontre d’un Musulman de trois titres, l’un vieux de 15 ans et les deux autres de 11. Il lui réclame un reliquat, dont il prétend être créancier, de chacun de ces trois engagements. Le Musulman soutient qu’il s’en est totalement acquitté. Doit-on admettre sa déclaration, lui faire prêter serment et le tenir quitte vu la longueur du laps de temps écoulé, ou, au contraire, ne tenir compte de son dire que s’il produit une preuve testimoniale.

Réponse : Les Juifs ont l’habitude de considérer comme licite de gruger les Musulmans. On ne laisse généralement pas son bien pendant longtemps entre les mains d’un autre, à plus forte raison quand il s’agit d’un Infidèle ayant affaire à un Musulman.

Les juristes estiment que les règles du droit sont retournées contre tout prévaricateur et injuste notoire. Aussi, celui qui revendique un droit à l’encontre d’un homme de cette espèce n’a qu’à prêter serment pour obtenir satisfaction.

Dans le cas présent, on suit la règle inverse et c’est ainsi qu’on doit trancher les affaires dans lesquelles sont impliqués des Juifs.

Le Musulman devra donc jurer qu’il s’est acquitté envers le Juif et dès qu’il aura prêté serment, le droit du Juif tombera !

3 : Question de Ibn Kamâsha : Les Juifs occupés à faire des affaires dans les localités invoquent des titres dressés dans les formes légales établissant des créances contre des Musulmans et remontant à 10, 15, 20 ou 30 ans. Les débiteurs prétendent être quittes mais sans preuves testimoniales. Les Juifs perfides nient avoir été remboursés. Ces derniers prêteront-ils le serment décisoire obligeant leurs débiteurs à payer, après tant d’années, ou bien est-ce à ceux-ci de confirmer leur prétention par serment ? Pour quel délai, 10 ou moins ou 1 mois peut-on juger en faveur des Juifs en leur déférant le serment et en condamnant leurs débiteurs à payer ?

Réponse : La Question des Juifs est laissée à l’Ijtihâd (appréciation) du Juge. La demande d’un de ces êtres vils et méchants est affaiblie si elle émane d’un fieffé chicaneur et si elle remonte à une date ancienne on s’en remettra alors à la déclaration du Musulman sous serment. On a jugé et rendu des Fatwâ-s en ce sens.

Ceci dans le cas où il y a certitude car si l’affaire est douteuse mieux vaut s’abstenir de juger.

S’il est établi que le Juif est un créancier patient et compréhensif _ce qui est rare_ le principe est qu’il faut laisser les choses en l’état.

Quant à la durée de la prescription extinctive de droits, pour ceux qui l’admettent, elle n’a pas de limite. Al-Haffâr la fixe à 16 ans, la décision appartenant au Qadi et l’expiration de cette durée n’infirmant pas la demande.

S’il on ignore le caractère du Juif, il vaut mieux considérer qu’il appartient à la première catégorie.

4 : Un homme est décédé au cours de la dernière peste remontant à plus de huit ans. Un tributaire juif excipe maintenant d’un titre vieux de près de 20 ans d’après la date qui y est portée, établissant que le défunt lui devait 58 dinars de la monnaie ayant cours alors.

Doit-on retenir le dire du tributaire qui réclame le paiement d’un reliquat de la créance en question, lui faire préter serment puis le rembourser sur l’héritage du défunt ?

Réponse : Voilà quelqu’un qui mérite d’être châtié et d’encourir la colère de Dieu et qu’on déchire son titre, telle est l’opinion que je formule à la suite d’Al-Mâzarî et du maître de mes maîtres Al-Haffâr. Il mérite d’être déclaré redevable de ce que le défunt lui a versé contre son gré.