As-Suyûrî, Kairouan, Droit Matrimonial, v. 1050

-Quelqu’un se marie en versant un douaire exclusivement en numéraire. Au moment du contrat (‘aqd) on mentionna que la moitié en serait au comptant (naqd) avant consommation du mariage et l’autre moitié après consommation du mariage sans spécifier l’échéance,

Réponse : Si la date de la consommation du mariage n’est pas connue, et en l’espèce les cas diffèrent considérablement, le mariage est vicié (nikâh fâsid).

-Dans les villages fortifiés de Gafsa, on a d’abord eu coutume (‘ada) de fixer le douaire (çdâq) en dinars dont une partie était payable en numéraire (hâl) avant la consommation du mariage, mais l’usage (‘âda) suivant s’est généralisé : les dinars payables au comptant (al-naqd) avant la consommation du mariage ne sont plus perçus par la femme, son père ou son tuteur matrimonial sous forme de dinars ; le mari apporte vêtements (kuswa), bijoux (haly) en or, ou mi-or mi-argent, déclare qu’il les a payés et le défalque du montant de la partie du douaire payable en numéraire avant la nuit de noces.

L’auteur de la question laisse de côté les clauses jugées irrégulières reportant le versement du douaire à terme au décès ou à la séparation des conjoints (firaq) et veut simplement savoir si est annulable ou valable tout mariage où conformément à la coutume le mari apporte vêtements et bijoux de nature souvent hétérogène.

Réponse : Le mariage est vicié (fâsid)

-Quid d’une femme qui se marie contre une partie de douaire payable au comptant sans, conformément à l’usage (‘ada), la percevoir ; le mari apportant vêtements d’un certain prix qui est défalqué du naqd avant la consommation du mariage

Réponse : Le mariage est vicié

-Dans le contrat de mariage une femme exige de son mari qu’il s’engage par serment de ne pas l’emmener hors de l’endroit où elle réside.

-Une femme épousée contre un douaire déterminée (çadaq ma’lûm) payable moitié comptant (hâl), moitié à terme (mu’ajjal), est divorcée avant consommation du mariage. La coutume locale veut qu’en ce cas le mari paie sur le champ (hâlân) la moitié de tout le douaire sans tenir compte de l’échéance de la partie payable à terme.

Est-il tenu de ne verser que la moitié du douaire payable au comptant (hal), le versement de la moitié à terme étant différé jusqu’à l’échéance fixée ?

Cette coutume vicie-t-elle ce mariage ?

Réponse : Si telle est la coutume, le mariage est vicié (fasid) et le mari ne doit pas de douaire s’il divorce sa femme avant la consommation du mariage