Al-Marwâzî, At-Tûnisî, Al-Barqî, Tunis-Mahdia, Fatwa diverses, droit conjugal, v. 1200

Abû l-‘Abbâs al-Marwâzî, Tunisie

-Un père marie son fils à une fille de 10 ou 13 ans et s’engage par écrit à verser le douaire (çadâq), partie au comptant (naqd) et partie à terme (mu’akhkhar). Quand le mari veut consommer le mariage, son beau-père prétend lui avoir imposé ainsi qu’à père la condition que le mariage serait consommé chez lui jusqu’à ce qu’elle s’habituât à son mari. Le marié et son père niant cette allégation, le beau-père affirme détenir une preuve testimoniale antérieure au contrat selon laquelle le père du marié l’avait informé que son fils consulté acceptait ladite condition

Abû l-Faraj at-Tûnisî, Tunis

Une femme épousée contre un douaire comprenant une partie au comptant (naqd), une partie à terme (mahr) et les propriétés (ribâ‘) meurt avant la consommation du mariage, puis c’est le tour de son mari et de son propre père. Le frère du défunt mari dit que celui-ci a versé au comptant (naqada) 40 dinars sfaxiens, prétendu que son beau-père l’a tenu quitte, conformément à la coutume (‘ada), du restant du douaire portée au contrat pour 60 dinars tamimites.

Le demandeur, frère de la défunte, affirme que le mari n’a versé que 30 dinars sfaxiens et revendique la récolte d’olives produites par les propriétés de sa sœur.

 Abû Zakariya al-Barqî, v. 1200 et  Al-Burjînî (?), Mahdia

-Une femme s’engage à ne pas réclamer de subsides (nafaqa) à son époux tant qu’il s’absentera loin d’elle et ne la fera pas quitter sa propre ville, c’est à dire Sfax.

-Question portant sur le mariage ratifiable (nikah mawqûf) dans lequel un père marie son fils qui, majeur et jouissant de capacité légale, n’assiste pas au contrat. Si le repas de noces (ta’am) est donné peu après le contrat et que le marié assiste à la distribution des mets aux parents et amis sans manifester de réprobation, c’est qu’il consent au mariage.

-Al-Burjînî est consulté au sujet d’un contrat de mariage dans lequel le père se porte garant du paiement du douaire du par son fils sans droit de recours contre le débiteur (hamlatân lâ hamâlatân)