Al-‘Abdûsî, Fès, Fatwa diverses sur le droit conjugal, v. 1430

-Mariage conclu par son frère, tuteur testamentaire, d’une jeune orpheline sans fortune de la tribu berbère des Awraba et appartenant à une famille de prédicateurs établis depuis longtemps à Taza, à un commerçant honorable et d’ascendance qaysite, pour un douaire supérieure à celle qu’on donne à ses pareilles. Un frère du tuteur réclame I’annulation du mariage arguant que l’époux n’est pas d’un rang égal à celui de la mariée.

Réponse. Le mariage ne peut être annulé vu que le mari est riche, d’ascendance arabe et que les Arabes sont supérieurs aux Berbères

-Un homme s’aperçoit que les croyances religieuses (aqîda) de sa femme sont mauvaises ; doit-il la quitter ?

Réponse. C’est selon le cas

– Le mari doit-il mettre à l’épreuve les croyances de sa femme (‘aqîda) ?

Réponse. On doit s’en tenir aux apparences, les Musulmanes étant censées être de bonnes musulmanes ; quant à leur for intérieur, on s’en remet à Dieu. Si un mari est persuadé que les croyances de sa femme sont mauvaises, il peut discuter avec elle et l’instruire.

Un savant faisant autorité ordonnait aux témoins d’éprouver les croyances des femmes désirant contracter mariage tellement leur foi était viciée. Ils le faisaient et beaucoup d’entre elles revinrent à la vérité. Je me propose de rédiger un catéchisme à I’usage du vulgaire (‘âmma) rédigé avec simplicité et contenant des preuves et rationnelles et traditionnelles.

-Un douaire de 1000 dinars est payable partie au comptant (naqd), partie à terme (mahr), Selon la coutume (‘âda), la partie des douaires payables à terme (kawali’) n’est réclamée qu’en cas de décès (du mari) ou de séparation des époux (firâq)

-À la campagne un individu épouse une orpheline de père et remet, conformément à la coutume (‘âda), le don nuptial (hadiyya) au mari de Ia mère de la jeune fille lequel s’en empare au lieu de s’en servir pour régaler les parents des conjoints et autres personnes comme l’exige la coutume

-Un homme épouse une femme et consomme le mariage 7 mois plus tard.

Il lui a fourni à titre de douaire au comptant (naqad) des anneaux de pieds (khalâkhil) en argent valant 10 dinars d’or, des boucles d’oreilles (akhrâç) en or de 2 dinars, un collier de pierreries (‘iqd jawhar) de 6 dinars d’or, une pièce (shiqqa) de lin fabriquée à la ville (baldiyyat al-‘amal), une pièce de calicot (fadlat khâm), une pièce (wiqaya) de lin fin (sharb) pesant une demie livre (niçf ritl), un voile (kanbûsh) de soie, un tissu de taffetas (zardakhân), et un voile (milhafa) de coton, le tout neuf et de qualité moyenne – et un don en nature pour le repas de noces (hadiyya ta’âm).

Elle lui réclame maintenant un tissu la protégèant du froid, un voile (milhafa) de coton et un bonnet de drap (shâshiya malf) et autres vêtements bien connus de ses pareilles.

Elle demande aussi un tapis en velours (firâsh min qatîfa) ou autre matière. Son père qui est aussi son chargé d’affaire (wakîl) veut pouvoir lui rendre visite tous les jours ; le mari s’y oppose et ne lui permet de la voir que chaque vendredi.

Réponse. Le mari, ayant suffisamment fourni d’effets, ne sera tenu d’en donner davantage que si le froid l’exige, sous réserve que tout ce qu’il a fourni comme douaire au comptant ne serve qu’à la parure et non à acquérir des vêtements ou de la literie ; si cela est habituellement (‘adatan) vendu en totalité ou partiellement pour l’habillement et le trousseau de la mariêe, on le vendra conformément à la coutume (‘ada) ; si le produit de cette vente suffit pour son habillement (kuswa) et sa literie (firash) il n’ajoutera rien ; dans le cas contraire il complètera.

Les visites des parents à leur fille ne doivent pas être quotidiennes ce qui risquerait de nuire à leur gendre. Pour certains d’entre eux, elles peuvent avoir lieu chaque vendredi. S’il est établi qu’elles sont nuisibles, elles devront se dérouler en présence d’une femme de confiance (amîna). Quant au père chargé des intérêts de sa fille (wakîl) il doit la voir chaque fois que cela est nécessaire.

-Un individu ayant épousé à Fès une épouse et une autre à Tlemcen, se voit demander par la première de divorcer la seconde. Il fait enregistrer par ses témoins une réserve dans laquelle il déclare nulle et non avenue tout divorce qu’il viendra à prononcer à l’égard de son épouse de Tlemcen.

Il divorce cette dernière sur injonction de son autre épouse. Peut-il la reprendre en excipant de la réserve (Istihdz) précitêe ?

Réponse. En vertu de la rêserve (istir‘â’) le divorce défnitif (tahrim) de la tlemcénienne n’engage pas son époux et elle demeure sa conjointe. Il n’a pas à reprendre puisqu’elle n’a pas cessé d’être sous sa puissance maritale !

-Un homme divorce sa femme bien qu’il eût auparavant fait une réserve dans laquelle il déclarait que s’il lui arrivait de divorcer sa femme une telle, il ne serait pas lié par cette action qui ne lui aurait été dictée que par la peur des wattâdîn ( ?)  qui s’emparent des femmes à la faveur de la faiblesse de la iustice

-Le jour de la nativité du Prophète, deux marchands vendant du miel à 3 dirhams la livre jurent par le divorce de ne le vendre que 2 dirhams la livre. Ils tiennent d’abord cet engagement puis se parjurent en le vendant à nouveau 3 dirhams la livre

-Un homme jure par le divorce de tuer un tel, mais ne le fait pas ; puis il divorce sa femme par divorce triple. Il désire la reprendre (arada an yurasi’aha).

Réponse. Ce divorce triple est irrévocable. Les dépravés s’ingénient à tourner la loi pour rendre licite au mari celle qu’il a divorcée trois fois sans qu’elle ait au préalable contracté avec un tiers un autre mariâge effectivement consommé puis rompu.