A la Shûra de Cordoue
Un Juif est actionné par une Juive devant les Qâdi-s juifs à propos de revendications qu’elle émet à l’égard du père du Juif en question ; elle détient un jugement du Grand Qadi de Cordoue et des actes rédigés en Arabe et dressés par des témoins musulmans. Il a établi que les Qâdî-s juifs et leurs juristes étaient ennemis de son père. Elle est venue affirmer que ses droits avaient été reconnus par les Qadîs-s juifs et ses témoins juifs, mais qu’ils avaient été réduits à néant après qu’elle se fût détournée de ces gens.
Réponse 1 : L’affaire dont t’a saisi ce Juif doit être examinée
Réponse 2 : Conformément à la coutume de notre pays au sujet des litiges surgissant entre Juifs, si l’une des parties saisit la justice de l’Islam et l’autre leurs Qâdî-s, on les renvoie devant ces derniers, notamment dans le cas présent puisque la demanderesse cite des témoins juifs qui ne peuvent témoigner que par devant leurs Qâdi-s ; le Qâdî musulman n’arbitre entre eux ou ne les défère aux Qâdî-s musulmans que s’ils acceptent.
Réponse 3 : Dans un litige entre tributaires, si l’une des parties invoque la juridiction musulmane et l’autre celle de leurs magistrats, s’il s’agit d’abus et d’injustices non prévues par leur Loi, on les jugera d’office en appliquant le Droit de l’Islam ; dans le cas contraire, on les renverra à leurs coreligionnaires.
En l’espèce, s’il est établi que le litige ressortit de leur Loi Canonique, tu déféreras les parties à leurs Qâdî-s, sinon, tu rendras un jugement exécutoire ; tu jugeras leur affaire s’ils se prévalent d’actes entérinant des témoignages de Musulmans.
Réponse 4 : Approuve la Fatwâ n°2 mais ajoute que pour les affaires criminelles, notamment en cas de meurtre, seul l’Imâm a qualité pour trancher puisque l’Islâm est garant des personnes des tributaires.
En l’espèce, cette Juive peut s’en remettre aux Juges de sa Confession puisque ses témoins sont Juifs sans que celà porte préjudice au Juif son adversaire si celui-ci détient des témoignages rendus par des Musulmans en sa faveur.
Réponse 5 : Si le Juif établit par des témoignages de Musulmans qu’il y a inimitié entre lui et les Juges juifs ou entre lui et ses coreligionnaires ayant témoigné contre lui, il ne sera pas tenu de se soumettre à la juridiction juive ; s’il ne le fait pas, la Juive est fondée à le traduire devant leurs Qâdî-s.
A Ibn ‘Attâr :
Des Juifs réclament à un de leurs coreligionnaires le paiement de contributions et autres créances. Ils prétendent détenir des preuves testimoniales établies par des Juifs et veulent saisir de l’affaire la juridiction juive tandis que le défendeur désire soumettre l’affaire aux Juristes Musulmans.
Réponse : Si le défendeur produit un acte établissant qu’il est quitte de ce qu’on lui réclame et dressé par des témoins musulmans irréprochables, les demandeurs devront soumettre l’affaire aux Juges Musulmans !