Ibn ‘Arâfa, Tunis, Commerce et Rançon avec les Arabes Pillards, v. 1380

1. Est-il permis de vendre des armes de guerre, des équipements de cheval et autres choses dont on se sert pour faire la guerre aux Musulmans ?

Réponse. Ces objets ne peuvent pas être vendus par un marchand de bric-à-brac (saqatî) ou un fourbisseur (çayqâlî) ou un quincailler (kharrâdî) ou un marchand (tâjir) ; ils ne peuvent être vendus à des Musulmans. Il en est de même pour les rebelles. Arabes ou autres, il est interdit de les aider à faire le mal, comme le fait pour les gens des Zawiyas de leur donner l’asile, les nourrir et les protéger contre ceux qul désirent se venger d’eux. Ces gens sont visés par cette parole du Prophète : « Quiconque innove ou donne asile à un innovateur, que sur lui soit la malédiction de Dieu, des anges et de tous les hommes ! »

D’après Ibn ‘Arafa, les habitants des ribats (al-muràbitun) qui leur accordent asile, ne peuvent être excusés par la peur que leur inspirent ces individus, car ils entrent dans les cité et s’y comportent comme tout le monde. De même, on n’achètera à ces derniers ni fourrure (afriya), ni liège (khaffâf), ni rien dont la vente leur vient en aide.

2. À la fin de sa vie l’imâm Ibn ‘Arafa penchait vers la doctrine d’al-Suyûrî qui admettait la validité d’une vente à laquelle un persécuté est contraint pour se libérer au sujet de la rançon versée aux voleurs Arabes à la requête de leur prisonnier par un tiers dont l’action est méritoire.