Al-Qabisi, Kairouan, Droit Conjugal, v. 990

-Un individu épouse une femme moyennant 100 dn en pièces (qita’) sans spécification de versement au comptant (naqd) ou à terme (mahr).

Réponse : Dans les temps anciens tout le douaire (çadaq) était payable immédiatement (Mu‘ajjal)

Puis on la divisa en 2 parties, l’une avant la consommation du mariage et l’autre à une date fixée quelques années plus tard.

Puis le paiement de la partie différée (mu’akhkhar) postérieurement à la consommation du mariage fut reporté à une date ultérieure non précisée dans l’acte de contrat mais fixée par la coutume (‘âda) avec tendance à la reculer de plus en plus.

Désormais, le douaire (çdâq) d’un montant global déterminé est payable partie avant la consommation du mariage, partie après ; par exemple pour un douaire de 100 dn, on en verse 55 avant.

Il en est qui diminuent le préalable (naqd) et gonflent le douaire différé (mahr mu’akhkhar). Beaucoup ne précisant pas le rapport entre le préalable et le différé ; on s’en remet alors à l’usage (‘adât an-nâs).

-Le marié n’ayant pas les moyens de payer la partie du douaire fixé à 300 dn de 8 dh, le père de la mariée n’exige que ce qu’il peut verser et pour ce reste se constitue créancier de son gendre.

-La coutume veut que le marié verse en plus de la partie préalable (naqd) du douaire, le prix de la noce. Le Préalable est employé à l’achat des vêtements et du trousseau (shuwâr) auquel le père de la mariée contribue de ses propres deniers. Les frais de la noce (nafâqat al-‘urs) comprennent les parfums, la teinture, le henné, la location de bijoux pour la présentation de la mariée (jalwa). Dans le cas présent le marié se voit réclamer un naqd à raison de 30 dn pour 10, alors que d’habitude on ne réclame aux mariés que 60, 50 ou 40 dn pour 30.

-Une servante Rûm est achetée à Mahdia par un homme qui la donne à son fils lequel en fait sa concubine ; elle devient concubine-mère (umm al-walad) et lui donne de nombreux enfants. Puis il l’affranchit et l’épouse moyennant un douaire déterminé (çdâq ma‘lûm). Il meurt ainsi que ses enfants. Un tiers veut épouser cette veuve mais craint que le quint (khums) n’ait pas été versé lors de son affranchissement.

-Pour un douaire de 70 dinars, versement au comptant (naqd) de 30 dn, la femme meurt avant la consommation du mariage

-Mariage célébré à Sousse où le mari s’engage à faire demeurer sa femme. Deux ans après la consommation du mariage, il veut s’installer à Kairouan. Il détient tout le trousseau (shûra) mais les tuteurs matrimoniaux (Awliya) de sa femme retiennent les effets du mari pour une valeur de 40 dn, sans faire dresser une preuve (bayyina). Il jure de faire le Pèlerinage s’il ne les fait pas jurer par le Coran (muçhâf) dans la Mosquée cathédrale de Sousse sur ce qui est son bien

-Un père a 2 jeunes filles que 2 frères font demander en mariage par trois hommes, la plus âgée devant revenir à l’ainé, l’autre au cadet. Le père accepte moyennant un douaire de 10 dn pour chacune d’elles. Le libellé (kitâb) du contrat est remis au notaire (muwaththîq) qui rédige l’acte (kitâb) en intervertissant les mariés. L’acte est lu aux 2 maris et au père qui reçoit la partie du douaire au comptant en présence des témoins (shuhûd). Quelques jours après le contrat (‘aqd), on s’aperçoit de l’erreur

Quid des mariages qui se contractent chez nous dans lesquels les hommes n’épousent les femmes qu’en fonction de leur lignage (bi-l-ansab) et où le douaire (mahr) est constitué selon l’usage (ma‘ruf) d’une partie payable au comptant (‘ajîl) et d’une autre à terme. Quiconque est dans l’aisance verse la partie payable au comptant (mu‘ajjal) au moment du mariage (ta‘rîs). Quant à la partie payable à terme (mu‘ajjal) elle n’est réclamée qu’en cas de décès ou de séparation (firaq). Tel est l’usage chez nous. A la longue, la preuve testimoniale précisant le montant du douaire s’égare d’où après décès, des contestations entre héritiers

-Une jeune fille donnée en mariage contre un douaire de 200 dinars à raison de 100 dn préalable et de 100 à terme par contrat authentifié par des témoins irréprochables (shuhûd ‘udûl). Après 17 ans de “fiançailles” (malâk), le mari est sommé de convoler en justes noces, mais il affirme avoir juré par divorce (talâq) qu’il ne le fera que si on lui accorde une réduction sur les 100 dinars du terme.

Réponse : En cas de séparation avant consommation du mariage, il devra verser la moitié des 100 dinars. Si le père désire préserver l’union des époux, libre à lui de consentir à son gendre une diminution qui le satisfasse.

-Le douaire d’une fille appartenant à une famille aisée de doctes (‘ulamà) oscille entre 50, 100 et 120 dinars.

-À un père exigeant 300 dinars de douaire pour sa fille les deux témoins rétorquent que c’est trop et que pareille surenchère est pratique campagnarde (huquq al-bâdiya). Il leur demande alors de fixer le douaire à 150 dinars conformément à notre pratique (hiya huquqina).

-Quid d’une épouse dont les pareilles n’allaitent pas vu leur noblesse (sharaf), qui veut le faire contre le salaire versé par le père à la nourrice qu’il a engagée pour son fils ?