Traités de Protectorat avec Samûrî b. Al-Hânfiya, almâmî et émir du Wasulu, Bissandougou-Niakha, 1887-8

Convention conclue, le 25 mars 1887, avec Samory, Emir du Ouassoulou,

Entre le gouvernement de la République française, représenté par le lieutenant-colonel Gallieni et l’almamy Samory ben Lakhanfia, émir-el-Moulmenin.

Art. 1. — Le fleuve le Niger (Dialiba) jusqu’à Tiguibiri, la rivière de Bafing ou Tankisso, de Tiguibiri à ses sources, servent de ligne de démarcation et de frontière entre les possessions françaises dans le Soudan, d’une part, et les Etats de l’almamy Samory, émir-el-Moulmenin, de l’autre,

Art. 2. — L’almamy Samory, émir-el-Moulmenin se place, lui et ses héritiers qui sont dans Tordre de primogéniture, et ses Etats présents et à venir, sous le protectorat de la France.

Art. 3. — Le commerce français est entièrement libre et indemne de tout droit d’entrée, de sortie, de passage ou de séjour sur les voies terrestres, fluviales ou maritimes de l’empire de l’almamy Samory, émir-el-MouImenin.

Il est de même pour le commerce des Etats de l’Almamy dans les limites de nos possessions sénégaliennes.

Art. 4. — Tout acte, convention ou stipulation contraire aux trois articles ci-dessus sont et demeurent abrogés.

Art. 5. — La présente convention est exécutoire du jour de sa ratification par le gouvernement de la République française.

Fait à Bissandougou (Toron), le 38 mars 1887. En foi de quoi ont signé : Marie-Etienpe Péroz, capitaine d’infanterie de marine, chef de la mission du Ouassoulou, accrédité auprès de l’almamy Samory, émir-el-Moulmenin ; D’ P.-F.-L. Fras, médecin de 2« classe, officier d’académie, membre de la mission ; J-.V-.X. Plat, sous-lieutenant d infanterie de marine, membre de la mission ; Samba Ibrabima Diavara, interprète de 1′” classe. Péroz. (en arabe) Almamy Samory, Fras. émir-el-Moulmenin. Plat. (en arabe) Amouma, 1″ ministre. Samra Ibrahima. (en arabe) Modi Fiam Diam, ministre. Vu et certifié : Oalliemi.

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Traité conclu; le 21 février 1889, avec Samory, Emir du Ouassoulou.

Entre le gouvernement de la République française, représenté par le chef d’escadron d’artillerie de marine Archinard, commandant supérieur du Soudan français, et l’almamy Samory ben Lakhanifa, émir-el-MouImenin a été conclu le traité suivant :

Art. 1.— Le fleuve Niger (Dialiba) depuis ses sources, sert de ligne de démarcation et de frontière entre les possessions françaises dans le Soudan, d’une part, et les états de l’almamy Samory, émir-el-Moulmenin, de l’autre.

Art. 2. — L’almamy Samory, émir-el-Moulraenin, se place, lui, ses héritiers qui sont dans l’ordre de primogéniture, et ses états présents et à venir sous le protectorat de la France,

Art. 3. — Les Français et l’Almamy conservent leur liberté d’action dans les rapports avec les territoires non compris dans le traité et qui n’ont aucun traité passé avec l’une ou l’autre des parties.

Art. 4. — En aucun cas, les troupes de l’une des parties contractantes ne pourront franchir le Niger sans autorisation de l’autre partie.

Les Français et l’Almamy s’engagent à empêcher toute incursion de bandes armées d’une rive sur l’autre.

Art. 5. — La navigation du Niger est libre.

Art. 6. — L’almamy Samory, émir-el-Moulmenin, s’engage à donner à l’avenir à tout voyageur français aide et protection dans toute l’étendue de son territoire. Cet engagement est réciproque de notre part pour les sujets de l’Almamy.

Art. 7. — Le commerce français est entièrement libre et indemne de tout droit d’entrée, de sortie, de passage ou de séjour sur les voies terrestres, fluviales ou maritimes de l’empire de Samory, émir-el-Moulmenin.

Il en est de même pour le commerce des Etats de l’Almamy dans les limites de nos possessions sénégalaises.

Art. 8. — L’Almamy s’engage à favoriser le commerce des caravanes venant du Haut-Sénégal et à faire son possible pour que les marchandises provenant de son pays soient dirigées vers les escales françaises.

Art. 9. — Tout traité, acte, clause, convention ou stipulation antérieurs au présent traité sont et demeurent abrogés.

Art. 10.— Le présent traité est exécutoire du jour même de la signature par les deux parties, mais il ne deviendra définitif que du jour de la ratification par le gouvernement de la République française.

Fait à Niakha, le 21 février 1889. Samory. Archinard. (Signatures des témoins).