Traité de protectorat avec le Damel de la république du Cayor, Sénégal, 1885

Traité conclu, le 28 août 1885, avec le Damel du Cayor pour la reconnaissance du protectorat de la France

Au nom de la République française.

Entre le colonel d’artillerie Bourdiau, officier de la Légion d’honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Ballot, chef du service des affaires politiques, d’une part, et Samba-Laobé, Damel du Cayor, d’autre part, a été conclu le traité suivant :

Ahmadi N’Goué Fall II, ayant abdiqué le 27 août 1883 en faveur de son cousin Samba-Laobé-Fall, ce choix avant été ratifié par les grands électeurs suivant les usages du pays, le gouvernement français reconnaît comme Damel du Cayor Samba-Laobé-Fall, aux conditions suivantes:

Art. 1. — Tous les traités antérieurs conclus avec les Damels de Cayor sont annulés. Les habitants du pays se placent sous le protectorat de la France et acceptent avec reconnaissance sa suzeraineté.

Art. 2. – La province de Cayor comprendra désormais le Saniokhor, le Denbanian, le Khatta, le N’Bakol, le Guet, le N’guiguis, le M’baward et le Guéoul. Le poste de M’Béléte et le terrain qui Tentoure dans le rayon d’un kilomètre, ainsi que cinquante mètres de chaque côté de la voie qui traversera le Cayor, et un rayon de cent mètres autour de chaque gare ou station, appartenant au gouvernement français.

Art. 3. — Le Damel Samba-Laobé-Fall s’engage à reconnaître et à faire respecter comme Diambour Ahmadi-N’goué Fall et à lui conserver en toute propriété, le M’baward, le N’gourane et le Bédienne qui lui sont dévolus par droit de naissance.

Art. 4. Lat-Dior est à jamais exclu du Cayor. Samba-Laobé, les diambours et les captifs de la couronne s’engagent à lui en interdire formellement l’accès.

Art. 8. — Le Damel s’engage à donner toutes les facilités possibles pour la construction du chemin de fer sur son territoire et à fournir des travailleurs qui recevront de nous un salaire et une ration fixés par le gouverneur.

Art. 6. — Des postes fortifiés pourront être construits par la France sur toute la voie ferrée, ligne dont la pleine propriété appartiendra à la France, ainsi que le terrain des forts dans un rayon d’un kilomètre.

Art. 7. — La France aura droit de construire sur toute l’étendue du Cayor des routes, des chemins de fer, lignes télégraphiques, postes fortifiés qui seront sa propriété. Le damel sera tenu de les faire respecter.

Art. 8. — Le commerce est entièrement libre : le Damel fera respecter les commerçants et leurs propriétés ; il pourra percevoir les droits habituels de trois pour cent sur les produits du sol et les bestiaux qui font l’objet des transactions commerciales, mais ses percepteurs ne pourront opérer que dans la province du Cayor.

Art. 9. — Samba-Laobé Fall, les Diambours et les captifs de la couronne représentés par leurs chefs, s’engagent solidairement à respecter le présent traité.

Art. 10. — Toutes les questions intéressant les relations entre la France et le Cayor et dont il n’a pas été parlé dans ce traité, seront réglées ultérieurement. Le présent traité ne recevra son exécution qu’après avoir obtenu l’approbation du gouverneur du Sénégal et dépendances.

Fait au fort de M’Bétéle, le 28 août 1883. Victor Ballot. Samba-Laobé-Fall. Chef du service des affaires politiques. Damel du Cayor. (Signatures des témoins).