Muhammad al-Habîb, roi des Trarzas et la France, 1829-31-32, 1835-6

Traite avec MOHAMMED-EL-HABIB, roi des Trarzas (25 mars 1829).

A la gloire du Dieu tout puissant, créateur de l’univers.

Entre nous, E. Brumet, inspecteur des cultures, François Pellegrin, maire de Saint-Louis, Calvé, directeur de la compagnie de Salam et W,alo, Alin aîné, négociant, revêtus de pouvoirs de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances, d’une part, et Ahmed el Leyghât, frère du roi des Trarzas, Ahmed Boubakar, Fadiq, Ahmed Outa, Ahmed Sidi; princes de cette nation, revêtus des pouvoirs de Mohammed – el – H abib, roi des Trarzas, et de tous les princes Trarzas, d’autre part.

Ont été convenus les articles suivants : ARTICLE PREMIER.

Le traité convenu le sept juin mil huit cent vingt-et-un entre M. Lecoupé, commandant et administrateur du Sénégal et dépendances, et Amar Ould Moctar, Roi des Trarzas, dont l’effet avait été momentanément atténué, reprend toute sa force à partir de ce jour. Les deux parties contractantes s ‘en confirment réciproquement les articles et jurent d’y adhérer en tous points.

ARTICLE 2.

Pour reconnaître les bonnes intentions manifestées dans cette occasion par le roi et les princes Trarzas, le gouverneur veut bien leur accorder les coutumes arriérées.

ARTICLE 3.

De leur côté, le roi et les princes Trarzas pour témoigner au gouverneur du Sénégal combien ils sont peinés des fâcheux accidents arrivés aux habitations, la Vestale et Bouwaronk, en 1827, abandonnent une année de leurs coutumes arriérées pour les justes réparations que peuvent prétendre les victimes de ces malheureux événements.

ARTICLE 4.

Et encore pour prouver la sincérité qui les animes aujourd’hui, ils consentent que le paiement des quatre autres années de coutumes arriérées ne soit effectué qu’ en plusieurs termes, savoir : XXXVI.

27- 1 ° Une année lors de la ratification du présent traité ; 2° Une année à la fin de la traite de 1829.

30 Une année à la fin de la traite de 1830.

4° Une année à la fin de la traite de 1831.

Ces payements ne devant avoir lieu qu’autant que dans l’intervalle de diverses, époques d’échéances les relations entre les contractants n auront pdllj$essé d’être entièrement pacifiques et que les traités auront été scrupuleusement observés.

ARTICLE 5.

Les communications ordinaires entre les Maures Trarzas, le Sénégal et le Walo sont rétablies sur l’ancien pied.

ARTICLE 6.

L’escale des Trarzas située au bord du fleuve sera ouverte du jour où Mohamed-el-Habib aura fait connaître d’une manière péremptoire, qu’il adhère aux présentes conditions.

Le. Roi et les Princes Trarzas promettent de faire porter à cette escale toutes les gommes récoltées sur leur territoire et celles qui pourraient y être importées.

ARTICLE 7.

Les tribus maures qui sont actuellement dans le Walo seront libres d’y demeurer ou de passer sur la rive droite. Au cas où il resterait dans le Walo des Maures tributaires des princes Trarzas, ceux-ci pourront, comme autrefois, exiger les redevances dues par ces tributaires ; mais en cas de difficultés,) ils s’ abstiendront d’employer envers eux aucun moyen de rigueur avant d’avoir prévenu le Gouverneur du Sénégal ou ses agents en rivière, afin qu’ils puissent intervenir pour arranger les différends à l’amiable.

ARTICLE 8.

S’il arrivait qu’au mépris de la défense de leurs chefs, quelques Maur,es commissent des vols ou des dégâts sur les propriétés des habitants du Sénégal, le Roi et les Princes Trarzas les feraient restituer ou payer dans le plus bref délai, ou payeraient eux-mêmes une valeur double à prendre sur leurs coutumes.

ARTICLE 9.

Pour éloigner, autant que possible, toutes les causes de mésintelligence, jamais les gens armés n’entreront dans les cantons où sont situés les établissements des Européens, c’est-à-dire dans 1 espace qui est compris entre les villages de Dagana et de N’tiagar.

De même, les gens armés ne s’approcheront pas des habitations de Lamsar et de Ghermoaï, à une distance moindre que trois heures de marche.

ARTICLE 10.

Les prisonniers de guerre maures qui sont détenus à Gorée par le Gouvernement, seront rendus à la seule condition, pour les Trarzas, de renvoyer un homme libre de Saint-Louis qui est entre leurs mains.

Les prisonniers de guerre qui sont restés entre les mains des gens du Sénégal seront rendus moyennant rançon débattue devant le maire de Saint-Louis. Les esclaves capturés pendant la guerre seront rendus pour six pièces de guinée, s’lils sont encore en la possession des gens qui les ont pris. S’ils ont changé de mains, le prix du rachat sera égal à celui qu’aura payé l’ acheteur.

Ces dernières conditions sont réciproques.

ARTICLE 11.

Le présent traité sera ratifié par le Gouverneur du Sénégal et le Roi des Trarzas* avant l’expiration de trente jours.

Les princes contractants promettent qu’à moins de graves empêchements, Mohammed-el-Habib se rendra à Saint-Louis avant ce délai expiré, tant pour la dite ratification que pour cimenter par de nouvelles assurances mutuelles, la paix si heureusement rétablie pour toujours entre les Français et les Trarzas.

Fait quadruple à Saint-Louis, le vingt-cinq mars 1829.

Signé : CALVÉ, E. BRUNET, F. PELLEGRIN, ALIN aîné, AHMED BEN AMAR, AHMED BEN BOUBAKAR, MOHAMMED BEN SIDI.

Ratifié à l’hôel du Gouvernement à Saint-Louis, le 15 avril 1829.

Le Gouverneur du Sénégal et dépendances.

Signé : JUBELIN, MOHAMMED-EL-HABIB.

 

Convention additionnnelle au traité avec le Roi des Trarzas (23 avril 1829).

A l’époque de la discussion du traité de paix du 25 mars 1829, les envoyés de Mohammed-el-Habib, Roi des Trarzas, avaient été prévenus que l’intention du Gouverneur du Sénégal était de supprimer définitivement la coutume spéciale accordée en 1821 à MohammedFail, fils d’Omar, et qui, depuis la mort de ce prince, avait été octroyée temporairement à Edi, son fils.

Telle était, en effet, la résolution du Gouverneur.

Cependant, sur la demande de Mohammedl-el-Habib, sur les ins-

tantes prières qu’il lui a adressées à ce sujet, le Gouverneur voulant lui donner une nouvelle preuve de considération et d’amitié, a consenti, et il a été et il demeure définitivement arrêté d’un commun accord, ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

La coutume établie en 1821 en faveur de Mohammed-F all, fils d’Omar, est dévolue à Edi, son frère, sa vie durant.

S’il surv ient à Edi un enfant mâle, cet enfant jouira aussi de cette coutume, sa vie durant.

A la mort d’Edi, s’il ne laisse aucune postérité masculine, ou à la mort du fils qui lui aurait succédé, la dite coutume s’éteinldra pour toujours, sans que leurs héritiers en ligne directe ou en ligne collatérale, puissent y prétendre, en quelque manière que ce soit.

ARTICLE 2.

Si, après sa mort, Edi laisse un enfant mâle, cet enfant ne pouvant toucher lui-même ses coutumes avant l’époque de sa majorité, jusqu’à ce moment, elles seront payées pour lui entre les mains du Roi des Trarzas.

ARTICLE 3.

Il est entendu que la coutume mentionnée ci-dessus serait immédia- tement et pour toujours aholie, s’il arrivait qu’Edi ou son successeur commissent quelque agression, vexation ou insulte envers lès habitants du Sénégal, ou si, de quelque manière que ce soit,, ils se comportaient mal a l’égard de la Colonie.

Fait triple à Saint-Louis, le vingt-trois avril mil huit cent vingt-neuf.

E. BRUNET, F. PELLEGRIN, F. MULLER.

Le Gouverneur : JUBELIN.

AHMED ABOU BAKAR-EL-SADIQ, MOHAMMED-EL-HABIB, EDI.

Pour traduction conforme : F. MULLER.

ANNEXE 12.

Traité avec IBRAHIM OULD MoKHTAR, Chef de la Tribu maure des Pakhaltfas (28 avril 1829).

Louanges à Dieu, etc.

Le Gouverneur du Sénégal voulant donner à Ibrahim ould Mokhtar, chef de la tribu maure du Pakhalifas, une marque évidente de satisfaction pour la conduite qu’il a tenue pendant la guerre et lors des pourparlers pour la paix.

Voulant s’assurer son’ amitié pour toujours et lier irrévocablement ses intérêts et ceux de la tribu aux intérêts de la colonie : Attendu que les Pakhalifas résidant constamment dans le Walo, Ibrahim ould Mokhtar peut être considéré comme un des chefs de ce pays, et qu’à ce titre, il peut se rendre de plus en plus utile à la colonie, tant auprès du Walo qu’auprès des Maures.

Consent à ce qui suit : Une coutume annuelle payable chaque année au 1er janvier, à partir du 1er janvier 1830, sera payée à Ibrahim ould Mokhtar. Cette • coutume sera composée comme il suit : 4 pièces de guinée bleue, 1 fusil double fin, 2 livres de poudre, 200 balles, 200 pierres à feu.

De plus, lorsque Ibrahim viendra à Saint-Louis pour y prendre sa coutume, ou lorsqu’il y sera appelé pour le service du gouvernement, il recevra un souper composé chaque jour de : 6 moules de mil, ou l’équivalent en riz, 2 livres de pain, 2 pintes de mélasse ou 2 livres de cassonnade, 7 livres de viande fraîche.

Le souper ne sera délivré qu’à lui personnellement et jamais à ses envoyés.

En reconnaissance des avantages stipulés ci-dessus, Ibrahim ould Mokhtar promet au Gouverneur du Sénégal, tant en son nom qu’en celui de ses successeurs : IODe réunir ses forces aux siennes toutes les fois qu’il s’agira de défendre contre une agression étrangère les établissements français du Walo ; 2° De faire toutes les démarches dépendant de lui pour retrouver les esclaves déserteurs des Etablissements français qui auraient été capturés frauduleusement par des étrangers, et les bestiaux volés ou perdus ; 3° De toujours informer les agents du Gouverneur en rivière de ce qui arrivera à sa connaissance, relativement aux affaires politiques du pays ; 4° D’employer toujours autant qu’il le pourra, son influence pour défendre les intérêts des habitants du Sénégal, soit près des Trarzas, soit près des Walos.

Ibrahim ould Mokhtar consent, pour lui et ses successeurs, à perdre la coutume déterminée plus haut, s’ils manquent à l’un de ces engagements ou si leur conduite envers le Sénégal n’est pas toujours celle d’un ami sincère et dévoué.

Il consent de plus à ce que s’il arrivait que ses sujets ou les Maures de quelque tribu que ce soit qui se seraient réunis à son coup, commissent des vols ou des dégâts, sur les propriétés des Français, ces vols ou dégâts fussent, à défaut de réparation, payés entièrement par une retenue faite sur sa coutume aussi longtemps qu’il serait nécessaire.

Fait triple à Saint-Louis, le 28 avril 1829.

Signé : C. BRUNET, D. MULLER.

Signé : Le Gouverneur JUBELIN.

 

Traité conclu entre M. RENAULT DE SAINT-GERMAIN, Gouverneur du Sénégal et dépendances, et MOHAMMED EL-HABIB, Roi des Trarzas (24 août 1831).

D’après les assurances solennelles que le Roi des Trarzas a donnés au Gouverneur du Sénégal qu’il avait désapprouvé les pillages commis par Bouhoboïny, son frère, et par d’autres Maures sur des propriétés françaises ; qu’il considérait les assassinats commis récemment sur des habitants du Sénégal, comme s’ils étaient sur sa personne ; qu’il avait poursuivi les assassins pour les punir ; que ceux-ci avaient fui hors de son territoire et qu’il ferait la guerre à toute nation qui leur donnerait asile.

Le dit Gouverneur fait cesser tes actes d’hostilité qu’il avait ordonné d’exercer contre les Trarzas.

Et le Traité suivant a été passé entre eux : A la gloire du Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et des mers, père éternel de tous les êtres vivants ; Au nom et sous les auspices de S. M. le Roi des Français, Renault de Saint-Germain, chef de bataillon, chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, d’une part, Mohammed El-Habib, Roi de Trarzas, et les principaux chefs de la tribu, de l’autre part, Désirant que tes assassins : Mokhtar ould Ely Koury, Amar ould Ely ould Amar Boucharoup, Sidy Hamet ould Aguénèbe, Hamet Héibé et leurs complices, subissent à jamais le seul, mais trop doux châtiment qu’il soit possible de leur infliger, que rien ne puisse, à l’avenir, donner prétexte à troubler la paix et l’amitié qui règne encre le Sénégal et les Trarzas, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Le Roi et les principaux chefs des Trarzas Ille souffriront jamais que les susdits assassins ni aucun de leurs complices, posent le pied sur le sol de leur tribu ; et ils les déclareront déchus de leurs titres et du nom de Trarzas.

ARTICLE 2.

Dans le cas où un habitant du Sénégal transgresserait les traités ou commettrait une offense ou un dommage quelconque à un Maure Trarza, le Roi, ni aucun individu de sa tribu ne pourront se faire justice euxmêmes, ni exercer aucun acte de représailles, mais le Roi portera plainte au Gouverneur qui, seul, fera punir le coupable et redressera les torts qui auront été subis.

Le Gouverneur agira réciproquement, si un Maure se trouvait dans le cas ci-dessus.

ARTICLE 3.

Le présent traité signé, le Gouverneur mettra en liberté tous les Trarzas détenus prisonniers.

Fait quadruple à Saint-Louis, le 24 août 1831.

Signé : DE SAINT-GERMAIN, MOHAMMED EL-HABIB, MOHAMMED HEMET ALI.

Traité conclu entre M. RENAULT DE SAINT-GERMAIN, Gouverneur du Sénégal et dépendances, et HAMET BOïRY et LAïDY OULD MACMOUDE, chefs de la tribu des Dacbaguis (22 mai 1832).

A la gloire du tout puissant, créateur du ciel et de la terre et des mers, père éternel de tous les êtres vivants.

Renault de Saint-Germain, chef de bataillon, Chevalier de l’ ordre royal de la légion d’honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances d’une part,

Lt Hamet Boîry et Laîdy ould Macmoud, Chefs de la Tribu des Dacbaguis, de l’autre part.

Désirant que la paix et l’amitié qui règnent entre les Français et la dite tribu continuent de subsister, même dans le cas où il y aurait guerre entre le Sénégal et les Trarzas, ce qu’à Dieu ne plaise.

Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Il est permis aux Maures de la tribu des Dacbaguis de venir librement à Saint-Louis pendant les guerres qui pourraient avoir lieu entre les Français et les Trarzas.

ARTICLE 2.

En reconnaissance de cette faveur, les chefs de la dite Tribu s’ engagent à donner immédiatement avis au Gouverneur de tous projets hostiles qui pourraient être formés par les ennemis du Sénégal et de protéger les habitants de toute injure ; soit par des avertissements salutaires, soit par tout autre moyen.

ARTICLE 3.

Si les chefs des Dacbaguis manquaient à leur engagement ou que quelques gens de leur tribu peuvent être soupçonnés de favoriser de quelque manière que ce soit les projets des ennemis du Sénégal, l’entrée de Saint-Louis leur serait aussitôt interdite.

Fait quadruple à Saint-Louis ce 22 mai 1832.Signé : DE SAINT-GERMAIN.

Traité avec MOHAMMED EL HABIB, Roi des Trarzas (30 août 1835).

A la gloire du Dieu tout puissant créateur de l’ univers.

Entre nous Victor Calvé, directeur de la compagnie de Galam, Alin, maire de Saint-Louis, François Pellegrin, habitant notable, Caille, capitaine au 2e régiment de marine et Monteillet, négociant, revêtus des pouvoirs de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances d’une part ; Et Ahmed el Leyghat, père du Roi des Trarzas, Moctar Sidy, ministre du Toi des Trarzas, Amet Chèye, Mehadale, Amet Ameyda, Ahmet Boubakar Sadiq, princes de cette nation, revêtus des pouvoirs de Mohammed el Habib, et de tous les princes trarzas d’autre part.

Ont été convenus les articles suivants : ARTICLE PREMIER.

Le Roi des Trarzas renonce formellement pour lui personnellement et ses descendants et successeurs, à toutes prétentions directes ou indirectes sur la Couronne du pays du Walo, et notamment pour les enfants qui pourraient naître de son mariage avec la princesse Guimbotte.

ARTICLE 2.

Le Roi et les princes trarzas promettent pour eux et leurs sujets de n’inquiéter ni rechercher en rien soit dans leurs personnes ou leurs propriétés les gens du Walo qui ont pris part directement ou indirectement pour le Sénégal, pendant la guerre contre Fara Pender et ses partisans, ainsi que contre les Maures Trarzas.

ARTICLE 3.

Le Roi et les princes trarzas, s’ engagent à accepter 1 intervention du Gouvernement français pour terminer divers différends avec Eliman Boubakar, aussitôt l’ arrivée de ce chef à Saint-Louis.

ARTICLE 4.

Le Gouvernement français ne voulant laisser aucun doute sur sa bonne foi el donner une preuve de son sincère désir de rétablir la bonne harmonie entre les Tratzâs et le Sénégal, consent malgré les hostilités qui ont suivi immédiatement la traite de gomme de 1833 à payer les coutumes acquises en vertu des Traités en vigueur à cette époque ainsi que celles de l’année 1835, dans le cas où la traite aurait lieu cette année à une escale qui sera désignée d’un commun accord.

ARTICLE 5.

Les prisonniers de guerre maures, qui sont détenus à ‘Gorée par le Gouvernement seront rendus sous conditions pour les Trarzas de renvoyer les prisonniers du Sénégal qui pourraient se trouver en leur possession.

Les prisonniers capturés pendant la guerre seront rendus pour six pièces de guinée s’ils sont encore en la possession des gens qui les ont pris. S’ils ont changé de mains le prix du rachat sera égal à celui qu aura payé l’ acheteur. !

Ces dernières conditions sont réciproques.

ARTICLE 6.

Le traité passé le 7 juin 1821 entre M. Le Coupé, Gouverneur du Sénégal et Amar Ouldou Moctar, Roi des Trarzas, et le traité passé ‘le 5 avril 1829 entre M. Jubelin, Gouverneur du Sénégal, et notamment El Habib, Roi des Trarzas continueront à être observés dans tout ce qui n’est pas contraire au présent traité.

Fait quadruple à Saint-Louis le trente août mil huit cent trentecinq.

Ont signé d’une part : VICTOR CALVÉ, ALIN, MOURÉ, F. PELLEGRIN, CAILLE et MONTEILLET.

D’autre part: AHMET EL LEYAGHAT, MOCTAR SIDY, HAMET CHEIK MOHADALI, AMED AMEYDA, AHMED BOUBAKAR SIDIQ.

Rectifié à l’Hôtel du Gouvernement. le 30 août 1835.

Le Gouverneur du Sénégal et dépendances.

Signé : PAJOL.

Le Roi des Trarzas.Signé : MOHAMMED EL. HABIB.

Convention passée entre le Gouverneur du Sénégal et MOHAMMED EL HABIB, Roi des Trarzas. (2 janvier 1836)

LE Gouverneur du Sénégal et le Roi des Trarzas ayant pensé qu’il était de toute justice de fixer une époque passée laquelle les conditions stipulées en l’article 5 du traité de paix du 30 août 1835 ne seraient plus obligatoires, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

A partir du r août 1836, l’ article 5 du traité de paix du 30 août 1835, sera annulé en ce qui concerne le rachat des prisonniers capturés pendant la guerre qui n’ auraient point été rachetés avant cette éprs’.;ï;<r\

ARTICLE 2.

Après le délai ci-dessus toute demande de rachat de la part des Maures Trarzas ne pourra avoir lieu que de gré à gré avec les habitants du Sénégal qui auraient encore en leur possession des captifs faits prisonniers pendant la dernière guerre.

Le Gouverneur, Siné : PAJOT