Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyya, II, Nomination des Ministres, v. 1040 n-è

II : La Nomination des Wazîr-s

Le Wazirat est de deux types : ministère de délégation et ministère d’exécution.

Le ministère de délégation est le ministère nommé par l’Imam à qui il délègue l’autorité pour l’organisation des affaires en accord avec son jugement de telle sorte qu’il les traite proprement par ses propres efforts. L’autorisation de ce ministère ne peut être déniée : Dieu dit, en parlant de Son Prophète Mûsâ :

« Et nomme pour moi un Wazîr de mon peuple, Hârûn, mon frère et consolide ma force en lui et fait de lui mon partenaire dans mes affaires ! » (XX ; 29-32).

Si ceci est premis dans le cadre de la prophétie, alors c’est tout ce qu’il y a de plus permis concernant l’Imamat ; de plus, l’Imam ne peut pas intervenir directement envers toutes les organisations de la Umma qui lui ont été confiées sans nommer de représentants.

La representation par un ministre oeuvrant avec l’Imam dans l’organisation des affaires est aussi une manière plus efficace d’exécuter de telles affaires que de le faire seul :

Le ministre le protége de lui-même et l’Imam sera de la sorte moins enclin à faire de erreurs et sera prévenu de commettre des manquements.

Les conditions propres à l’Imamat s’appliquent quant on condit à quelqu’un un Ministère, sauf celles du lignage : le Wazir, ayant à faire sentence des jugements et à exécuter les décisions auxquelles il est arrivé par Ijtihâd doit être nécessairement membre des Mujtahidun.

 

Une condition supplémentaire, en plus de celles de l’Imamat, est requise : qu’il soit capable des deux aspects qui lui ont été confiées, c’est-à-dire la guerre et le Kharaj, et qu’il ait une profonde expérience de ces deux choses étant donné qu’il doit avoir à faire direcement avec elles en personne au moment T et nommer des représentants pour les autres : il ne trouvera aucun représentant capable à moins qu’il n’en soit lui-même capable de la même manière qu’il ne pourra pas avoir affaire directement avec ces affaires s’il leur est inférieur.

 

Cette condition est le pivot du Wazirat et sa bonne administration en dépend.

 

On a rapporté que al-Ma’mun écrivit au sujet du choix du Wazîr :

« Je recherche un homme pour mes affaires qui aurait toutes les qualités de bonté, qui serait modeste dans sa condute et résolu dans ses manières ; un homme qui aurat été affiné par les mœurs et renfonrcé par l’expérience, un homme à qui on confierait des secrets, et agirait conformément et à qui on aurait confié des questions importantes irait les exécuter ; un homme dont la patience le pousse à rester silencieux et dont la science le pousse à parler ; un homme pour qui un instant est assez et pour qui un coup d’œil est suffisant ; un homme qui aurait l’intrépidité des Amîr-s et la persévérane du Sage, l’humilité des ‘Ulama et la compréhensin des Fuqaha ;  si le peuple le traite bien, il serait reconnaissant, et s’il est poussé au texte par leurs mauvais tratitements, il resterait patient ; il ne vendrait pas la part du jour seulement pour en être dépourvue le lendemain ; un homme qui capture le cœur des hommes par l’acuité de sa langue et la beauté de son éloquence. »

 

Un poète a combiné ces qualités et les a concentrées pour décrire l’un des ministres de l’Etat abbasside :

« Sa perspicacité et sa pensée sont solides quand les gens sont désorientés par les affaires ; il est le plus judicieux de son âge quand conseillers et conseillés se sont lassés : il est une poitrine qui trouve son expansion dans les soucis quand les autres sont étranglés par les soucis. »

 

Si ces qualités sont parfaites en quelqu’un en charge de l’organisation – et peu sont ceux qui atteignent cette perfection – alors le bénéfice résultant de son autorité est générale et tout ce qui a trait à son jugement et à organisation est achevé ; si, cependant, ils sont déficients, alors ce bénéfice est limité en conséquence et est limité en proportion de ces qualités.

 

Bien qu’une telle condition ne soit absolument pas nécessaire pour le Dîn, c’est une condition de bonne administration qui est inséparable de celles de la Dîn parce que de celle-ci dépendent les intérêts de la Umma et le maintien du Dîn.

 

Si on peut rencontrer pleinement les conditions de ce ministère en quelqu’un de capable de cette tâche, la validité de sa nomination dépendra de l’expression verbale du Khalifa qui crée le Wazira : et ce car c’est une administration qui doit avoir un contrat et cet accord légal n’estpa correct sauf de manière d’un déclaration sans équivoque.

Si la juridiction et la permission sont assurées à quelqu’un, la nomination n’est toute de même pas encore légalement achevée _ même si elle est établie de cette manière selon a coutume_ sauf si le contrat de Wazirat est conclu au moyen d’un déclaration claire selon la compétence générale et le droit de représentation.

 

Si on accorde seulement une compétence générale, sans représentation, on réserve une telle nomination pour désigner un successeur et on ne contracte pas le Wazîrat de la sorte ;  s’il est restreint à la représentation, il sera peu clair si la représentation est générale et particulière ou si elle confère un pouvoir exécutoire aussi bien que délégatoire dans les affaires et de la sorte on ne contracte pas non plus de Wazîrat ; si les deux aspects

Sont inclus, alors il est dûmment contracté et accompli.

 

Lorsque les deux aspects sont présents, deux possibilités se présentent :

-La première, et ceci relève plus des règles de l’accord contractuel, est que le Sultan dit : «  Je t’ai confié tout ce qui est traité en mon nom ! »

Par cela, la Wazîrat est contracté, car il lui a accordé aussi bien une autorité générale que représentative.

 

Si, toutefois, il dit :

« Représente-moi dans mes affaires !” Le Wazîrat est possiblement contraté, car sa déclaration comprend les deux aspects de l’autorité générale et de la délégation, mais il est aussi possible qu’il ne soit point contracté, car on peut le regarder essentiellement comme une permission qui doit nécessairement être précédée par un contrat et une autorisation seule ne valide point un accord contractuel, selon les règles des accords contractuels.

 

Si, cependant, il avait dit : « Je fais de toi mon représentant dans mes affaires ! » ; le Wazîrat ets contracté car il a modifié la simple autorisation en une déclaration d’acord contractuel.

 

S’il dit : « Surveille ce qui est mien ! » ; il n’est point contracté car il peut se reférer à une investigation de ses affaires, à leur exécutions ou bien à prendre en main leurs responsabilités :

On ne conclut point de contrat par une déclaration ambigue tant que rien n’est ajouté pour annuler cette ambiguité !

 

Néanmoins, les accords contractuels généraux conclus par les khulafa et les rois de la Umma sont sujets à des conditions moins rigoureuses que les contrats de nature privée ou individuelle sur deux points :

  1. Il est de coutume de faire peu de discours, plutôt que beaucoup, et ceci devient une coutume particulière à eux ; de plus le discours devient parfois un fardeau pour eux et ils se limitent aux gestes, bien qu’il n’y ait ici aucune base légale dans a Sharî‘a pour le cas de personnes en pleine santé qui sont capables de parler : ainsi, leur coutume les exclut de le Sharî‘a. Puisqu’ils ont si peu affaire aux accords contractuels, on doit considérer les circonstance les forçant à parler avec tant de concision et le sujet y afférant plus que toute autre interprétation possible_et ceci est l’un des aspects
  2. Le second aspect, et ceci est plus vraisemblable, étant donné la pratique coutumière du poste, est qu’il dise : « Je te nomme comme Wazîr et je me repose sur ta représentation ! »_ce wazirat est de fait duement établi car l’autorité générale lui est assurée en disant : « Je te nomme Wazir ! », et la représentation est assurée par ses mots : « et je me repose sur ta représentation ! ». De cette manière il est clairement établi comme ministre d’une fonction délégatoire et non exécutoire. S’il dit : “Je t’ai délégué mon ministère! » on peut établir ce ministère car il a mentionné la « délégation » et car ainsi il ne s’agit point d’un ministère exécutif ; il est aussi possible, cependant, qu’on ne l’a point établi, car les pouvoir délégatoires sont implicites dans la nature de ce ministère et un contrat doit dans tous les cas précéder la cession de tels pouvoirs. La première interprétation est plus vraisemblablement correcte.

 

S’il dit : «  Nous t’avons délégué le Wazirat ! » ceci est valide car ceux d’autorité utilisent la forme plurielle lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes, réhaussant leur importance par cette addition et omettant également le pronom possessif ; ainsi ce dire : « Nous t’avons délégué ! » remplace : « Je t’ai délégué ! » et son dire « le minnistère » remplace « mon ministère » ; c’est la façon al plus élevée et la plus concise d’exprimer le sens suivant : « J’ai contracté par ce fait le ministère de délégation ! »

Si les gens autres que les rois s’appellent eux-même par la forme plurielle et omettent le pronom possessif, cela n’exprimera point le singuier ou le pronom possessif car ils briseront ainsi les nomes de la pratique habituelle.

 

Si le dirigeant dit : « je t’ai confié mon ministère” ou s’il dit : “Nous t’avons confié le ministère” ;  il ne devient nullement un ministre délégatoire par ces mots jusqu’à ce que le dirigeant explique pourquoi il est attitré à une délégation comme Dieu parle de son Prophète Mûsâ : « Et nomme pour moi un ministre de mon peuple, Hârûn, mon frère, et consolide en lui ma force et fais de lui un partenaire dans mes affaires ! » (XX ; 29-32). Ainsi Mûsâ ne se restraint pas à parler d’un Wazîra seul, mais se réfère aussi à une consolidation de sa force et à une association avec lui dans ses affaires.

 

Le terme ‘wazirata3étymologies possibles :

-La première est qu’elle derive de Wizr, c’est à dire ‘lourde charge’, car il se charge des fardeaux du Roi.

-La seconde est qu’elle dérive de Wazar, c’est à dire ‘refuge’ – qu’on retrouve dans les mots de Dieu : « Non, en effet, il n’y a nul refuge! » (LXXV ; 11), _ car le Roi se réfugie en son jugement et son aide.

-La troisième est qu’elle dérive de Azr,  c’est-à-dire ‘le dos’, car  le Roi se renforce dans son ministre comme le corps se renforce par le dos.

 

Quelque soit l’étymologie que l’on adopte, toutefois, aucune n’indiquerait une autorité absolue sur les affaires. Ceci alors est comment le Wazîrat de délégation commence à être.

 

L’exercice de cette autorité, toutefois, malgré le caractère général de cette autorité, est soumis

à deux conditions par lesquelles l’Imamat et le Wazirat diffèrent.

La première est propre au Wazir : il doit tenir l’Imam informé de toutes les décisions gouvernementales, de toutes les mesures administratives qu’il réalise et des nominations qu’il fait, de peur qu’en agissant seul, il usurpe l’Imam lui-même.

La seconde est propre à l’Imam : il doit inspecter les actions du Wazîr et sa gestion des affaires, afin qu’il puisse approuver ce qui est correct et restreindre ce qui est incorrect, car le gouvernement de la Umma lui est confié et dépend de ses efforts.

 

Il est autorisé à ce ministre à la fois de siéger en jugement de son propre chef et de nommer des juges comme ceci est autorisé à l’Imam car il remplit les conditions pour être juge ; il est également autorisé à enquêter sur les plaintes et à nommer un autre adjoint car il remplit les conditions pour cet office ; il est autorisé à prendre en charge le Jihad en personne ou de confier cette tâche à un autre car il remplit les conditions pour mener une telle guerre ; il est autorisé à exécuter toutes les questions de gouvernance qu’il a décidé ou à nommer un adjoint pour les réaliser car il remplit les conditions du jugement et la capacité à gouverner ; tout ce qui, en fait, est valide à l’Imam est également valide pour le ministre, sauf pour trois choses :

1. La désignation de succession ; car l’Imam peut désigner qui il entend, mais pas le ministre

2. La prérogative de l’Imam de demander à la Umma qu’on l’autorise à démissionner de l’Imamat, mais ce n’est point la prérogative du ministre.

3. C’est la prérogative de l’Imam de décharger quiconque le ministre a nommé mais le ministre ne peut rejeter quiconque l’Imam a chargé d’un office.

 

Hors de ces trois choses, ses pouvoirs de délégation assurent nécessairement que ses actions sont sanctionnées et que son autorité est validée.

 

Si l’Imam s’oppose à quelque chose qu’il a réalisé _  et ceci concerne un jugement qui a été correctement exécuté ou une propriété qui a été attribuée à son propriétaire légitime _ alors l’Imam n’est pas autorisé à défaire ce que le ministre a effectué après que ce dernier a considéré la décision sur le sujet ou a cherché à restituer des biens que le ministre a dûment remis après avoir obtenu un jugement le concernant.

Si, toutefois, il s’agit de la nomination d’un gouverneur, de la préparation d’une armée ou de la conduite de la guerre, il est permis à l’Imam de s’opposer à lui en rejetant la personne nommée, en modifiant les dispositions militaires à sa guise et d’organiser la guerre d’une meilleure manière, puisque c’est la prérogative de l’Imam de changer ses propres plans de sorte qu’il est d’autant plus approprié qu’il peut changer celles de son ministre.

Si l’Imam confie à quelqu’un une tâche alors que le ministre la confie à un autre, il faut enquêter sur qui a confié cette tâche en premier : si c’était l’imam, alors sa nomination a plus de poids et aucune autorité n’a été investie dans la personne nommée par le ministre ; si toutefois ; le ministre était le premier à faire la nomination, il y a deux possibilités :

-si l’Imam était au courant de cette nomination, alors l’Imam doit annuler cette nomination précédente car il l’a confié à un autre, et confirmer la nomination du second ;

-si, toutefois, l’Imam ignorait cette nomination par le ministre, alors la nomination de ce dernier a plus de poids et l’autorité du premier nommé, plutôt que le second, est valide, car l’ignorance de la nomination du premier ne mérite pas son licenciement.

 

Un des compagnons de ash-Shafi‘î a dit que la personne nommée en premier par le ministre n’est pas renvoyée même si l’Imam était au courant de sa nomination lorsqu’il en a nommé un autre – à moins que l’Imam ne le renvoie expressément : en effet il peut simplement être déposé

Par uen décision explicite, pas seulement par la nomination de quelqu’un d’autre.

 

Selon cette opinion, si on peut partager l’autorité, les nominations des deux restent valides et l’autorité est partagée ; si l’autorité ne peut être partagée, la nomination de chacun dépend de la déposition de l’un des deux, et de la confirmation de l’autre.

 

Si c’était l’Imam qui avait accordé ce pouvoir, il peut rejeter et confirmer celui des deux comme il le désire ; si c’était le ministre, il peut rejeter la personne précise qu’il a nommé mais pas la personne nommée par l’Imam.

 

Quant au Wazirat d’exécution, sa règle est plus faible et ses conditions sont moindres car son autorité est limitée à la décision et à la direction de l’Imam : le Wazir est un médiateur entre lui et ses sujets, l’exécuteur de ses ordres, l’applicant de ses instructions, l’adoptant de ce qu’il décide et l’annonciateur des nominations gouvernementales ou des préparatifs militaires des armées ; il l’informe aussi sur ce qui arrive d’important et tous les nouveaux développements venus à sa connaissance, afin qu’il puisse agir en conformité avec le commandement de l’Imam.

 

Il est ainsi nommé pour l’exécution des affaires, mais pas pour les organiser – en effet, il n’est pas nommé à cet effet. S’il partage les décisions judiciaires, le nom “Wazir” lui est plus approprié que s’il ne le fait pas, et le nom de « médiateur » ou d’« ambassadeur » lui convient mieux.

 

Aucune nomination n’est nécessaire à ce Wazirat : il faut seulement veiller à ce que l’autorisation ait été accordée.

On  ne considère ni la qualité d’homme libre, ni la détention de la science pour les candidats potentiels car il n’exerce pas l’autorité par lui-même et n’a point la puissance d’en nommer d’autres –  ce pour quoi il serait nécessaire qui soit un homme libre, et il ne peut prendre des décisions – ce pour quoi il devra détenir la Science.

Plus encore, son autorité est limitée à deux choses :

-la première, à la transmission des causes au Khalifa

-et la seconde, à la transmission des causes du Khalifa à d’autres.

 

Sept qualités sont exigées du Wazir :

1. La Fiabilité, de telle sorte qu’il n’abuse pas de qu’on lui a confié et ne trompe pas au sujet de ce sur quoi on le consulte.

2. La Vérité, de telle sorte que ce qu’il rapporte de ses actions soit crédible et qu’on sollicite sa parole sur ce qu’il a a transmettre.

3. L’absence d’Avidité, de peur qu’il n’accepte des pots de vin en échange de l’influence et de peur qu’il ne se laisse duper et devienne négligent.

4. L’absence d’Inimitié ou de haine entre lui et le peuple, car l’inimitié empêche les transactions équitables entre les personnes et exclut la sympathie mutuelle

5. Une Mémoire rémanente, afin qu’il puisse transmettre les causes du et vers le Khalifa et qu’ils soit en mesure de porter les rémoignages à son égard et contre lui en la matière

6. L’Acuité et l’Astuce, de telle sorte que les affaires ne le portent pas à confusion et qu’il ne s’embrouille point ou que les affaires ne lui brouillent pas et qu’il ne fasse pas d’erreurs : une action déterminée n’est d’aucune utilité lorsque des erreurs sont commises. Cette qualité est exprimée par le ministre d’al-Ma’mûn, Muhammad b. Yazdad quand il dit :

‘Le jugement sûr d’un homme est l’esprit de son discours : s’il fait une erreur de jugement, cela signifie sa mort ; si le cœur d’un homme ne veille plus à son expression, sa veille apparente dans les deux mondes sera une simple léthargie.

7. L’absence d’Appétit et de Désir, car de telles passions le détournent de la vérité et le conduisent au mensonge et il ne saura plus distinguer entre ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent : de telles passions trompent l’intelligence et conduisent loin de ce qui est correct. C’est pour cette raison que le Prophète a dit :

« Votre amour de toute chose vous rend aveugle et sourd ».

Un poète a dit :

« Pour nous, quand les clameurs du désir diminuent, et que l’auditeur prête l’oreille à l’orateur, et que les gens se débattent avec leurs consciences […] nous ne donnons auun droit à la fausseté, et nous ne prononçons pas la fausseté sans vérité ; nous craignons que notre discernement et notre intelligence ne deviennent stupides et qu’alors nous portions le fardeau de l’époque avec le train. »

 

Si ce ministre participe à des jugements, il a besoin d’avoir une huitième qualité : c’est d’être sage dans le monde et d’avoir une expérience qui lui permettra d’arriver à des jugements corrects et de les organiser efficacement, de l’expérience vient la compréhension de la façon dont se passent les choses. S’il ne participe pas à la prise de décision, il n’a pas besoin de cette qualité, même s’il pourrait l’acquérir avec beaucoup de pratique.

 

Il n’est pas autorisé à une femme d’entreprendre cette fonction, même si elle a suffisamment d’expérience en la matière car une parole du Prophète indique que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été accordé aux femmes :

« Un peuple qui confient ses affaires à une femme ne réussira pas »

Par ailleurs, l’application du jugement et la fermeté de la détermination sont moindres chez les femmes, et elles devraient traiter directement et ouvertement avec les gens, ce qui leur est interdit.

 

Un Wazir exécutoire peut provenir des Gens de la Dhimma ; mais pas un Wazir délégatoire ; la différence entre ces deux ministères varie en fonction de leurs différentes fonctions de quatre manières :

1.Un ministre de délégation peut faire des jugements légaux par lui-même et avoir compétence pour des actes d’injustice alors qu’unn ministre d’exécution ne le peut pas.

2. Le ministre de la délégation peut procéder de façon indépendante à la nomination de dirigeants alors que le second ne le peut point.

3. Le premier peut envoyer des armées et mener des guerres, mais pas le second.

4. Le premier peut disposer de fonds propres, en prenant ce qu’il a le droit de prendre pour effectuer des paiements nécessaires, mais pas le second.

 

Il n’y a pas d’autres sujets outre ces 4 qui empêcheraient un dhimmi d’être un ministre exécutoire, sauf s’il affiche un comportement arrogant car il leur est interdit d’être arrogant.

 

En sus de ces 4 différences entre les deux, 4 autres conditions sont requises pour l’un des deux ministères :

1. Le statut d’ homme libre est nécessaire pour le Wazir de délégation mais pas pour le vizir exécutoire

2. On exige que le premier soit Muslim, mais pas le second.

3. Que le premier ait connaissance des lois de la Sharî‘a, mais pas le second.

4. Que la connaissance des deux affaires de la guerre et de la taxe du kharaj sont exigées pour le premier, mais pas pour le second.

 

Ainsi, les deux ministères susmentionnés diffèrent de 4 façons concernant les conditions de nomination comme ils diffèrent dans 4 aspects de leur domaine de compétence ; ils sont, cependant identiques en ce qui concerne leurs droits et leurs conditions dans les autres aspects.

 

Il est permis au Khalifa de nommer deux ministres exécutoires agissant ensemble ou séparément, mais il ne peut point nommer deux ministres par délégation à travailler ensemble en raison de la nature générale de leurs pouvoirs d’autorité : de même qu’on ne peut nommer deux Imams parce qu’ils pourraient se contester l’un l’autre dans l’arrangement ou l’annulation des affaires et la nomination ou la destitution des dirigeants.

Dieu a dit : « S’il y avait un dieu autre que Dieu dans les cieux et la terre, ils seraient tous deux corrompus» (XXI, 22).

 

S’il nomme deux ministres de délégation, leur nomination doit nécessairement être d’un des trois types :

1. Si le Khalifa délègue l’autorité générale pour chacun d’entre eux à la fois, dans ce cas, ce ne serait pas valide en raison de la preuve et du raisonnement mentionnés ci-dessus. Ces nominations devront être examinées : si elles ont toutes deux été faites au même moment, les deux sont invalidés ; si l’une des deux a précédé l’autre, la nomination du premier est valide et la deuxième invalide. La différence entre la nullité d’une nomination et une démission est que la première empêche l’exécution de ce qu’il a déjà autorisé tandis que le licenciement ne le fait point.

2. Si le Khalifa les assure tous deux d’une compétence partagée et ne donne pas à l’une à l’un des deux seulement : c’est valide et le ministère est ensuite partagé entre eux de telle sorte qu’ils peuvent exécuter ce qu’ils conviennent d’un commun accord, mais pas ce sur quoi ls divergent – ceci dépendant du jugement du  Khalifa et reste hors de la compétence de ces deux ministres. Ce ministère est restreint par rapport au ministère de délégation approprié dans 2 aspects : leur exécution ensemble est tributaire de leur commun accord alors que leur autorité cesse sur ce dont ils divergent.

S’ils s’accordent, après avoir divergé, on examine l’affaire : si elle est fondée sur un jugement de justice dont ils ont tous deux convenu après avoir été en désaccord à ce sujet, cela relève de leur compétence et leur exécution conjointe est valide : une divergence initiale n’exclut pas un accord ultérieur.

Si, cependant, l’un d’eux suit son collègue en la matière, alors que les deux conservent leurs opinions contraires, on les exclut de leur compétence conjointe car il est invalide pour un vizir de réaliser quelque chose qu’il ne juge pas correct.

  1. Si, dans ce cas, le Khalifa ne partage pas la compétence entre eux, mais plutôt accorde à chacun une autorité pour les questions sur lesquelles l’autre n’a aucune emprise ; cela peut se produire de deux manières :

-soit il accorde à chacun une tâche spécifique sur lequel il a une compétence générale _donnant à l’un, par exemple, le ministère des territoires de l’Est et à l’autre, celui des territoires de l’ouest_

-soit il accorde à chacun une juridiction spéciale dans une même région où les deux ont le pouvoir général – en nommant l’un d’eux, par exemple, ministre de la guerre et l’autre pour l’impôt sur le kharaj.

La nomination est valide dans les deux moyens précédents même si aucun des deux n’est un ministre plénipotentiaire mais que les deux sont fonctionnaires responsables de deux tâches différentes ; le ministère de délégation devrait se préoccuper de ce qui est général, et donc ces deux ministres devraient être capable d’exécuter toutes les tâches et d’exercer la plénitude de la juridiction : en fait, la nomination de chacun est limitée à la tâche particulière de chaque personne et ne peut s’opposer à la compétence ou à la responsabilité particulière de l’autre.

 

Le Khalifa peut nommer deux ministres, un ministre délégatoire et un ministre exécutoire, de sorte que le premier est complètement libre d’agir comme il le souhaite et le seconde est limité à l’exécution des ordres du Khalifa ; outre le ministre exécutoire ne peut reconduire quelqu’un qui a été rejeté, ni rejeter quelqu’un qui a été nommé. Le ministre délégatoire peut, toutefois, faire les deux choses, mais il ne peut licencier une personne nommée par le Khalifa.

Le ministre exécutoire ne peut signer de son propre nom, ni au nom de la Khalifa, sauf sur ses ordres, tandis que le ministre de délégation peut rédiger des ordonnances à ses propres agents en utilisant sa propre signature et celle du Khalifa et ils doivent accepter ses signatures. Il ne peut pas, cependant, signer au nom de la Khalifa sauf sur ses ordres, à la fois en matière générales et particulières.

 

Si le Khalifa rejette le ministre exécutoire ses fonctionnaires sont donc rejetés. S’il rejette le ministre de délégation, les agents exécutoires sont rejetés tandis que les agents par délégation ne le sont pas car les premiers sont les représentants et ces derniers sont fonctionnaires.

 

Un ministre plénipotentiaire peut nommer quelqu’un pour se substituer à lui, mais un ministre exécutoire en le peut point, car cette substitution représenterait une nomination et ce serait valid epoiur le premier mais pas pour lui.

Si, toutefois, le Khalifa ordonne au ministre plénipotentiaire de ne pas nommer de remplaçant il ne doit pas nommer de remplaçant.

 

S’il ne permet pas au ministre exécutoire de nommer un substitut, c’est permis que chacun des deux ministres soient soumis à l’interdiction commandière du Khalifa, même si au moment de la nomination chacun assume des juridictions différentes.

 

Si le Khalifa accorde la direction des provinces à leurs gouverneurs, mais donne compétence à ceux qui ont pris le pouvoir sur eux, (comme c’est le cas dans notre peuple aujourd’hui), le dirigeant de chaque province peut nommer des ministres et la relation de ces ministres au dirigeant est la même que celles des ministres du Khalifa au Khalifa – c’est-à-dire à l’égard de la validité des deux types de ministères et des décisions concernant les deux types de compétences.