Wansharisi, La pierre de touche, Deuxième Partie (1), v. 1490 n-è

DE L’INTERDICTION_AL-HAJR

DES ACTES DE L’INTERDIT

Ibn Zarb

Un mineur sous la tutelle de son père achète une esclave qui devient enceinte de ses œuvres. Que décider ? S’il est établi devant toi que le pupille est sous la tutelle de son père, l’achat fait par lui n’est pas valable et ne l’oblige point.

On rapporte, en effet, d’après Asbagh ibn AI-Faraj et ‘Isa ibn Dinar, dans une espèce analogue, que l’esclave doit être restituée au vendeur à l’exclusion de son enfant, lequel sera rattaché à son père, sans que celui-ci soittenu de payer un prix estimatif. Le vendeur restituera également le prix qu’il a reçu du pupille. Selon une autre tradition rapportée à ce sujet, d’après Asbagh, l’esclave deviendra Umm Walad pour l’incapable, sans qu’il soit tenu de rien rembourser du prix 2.

Ibn Abû Zaid

Quid des actes du faible d’esprit accomplis avant l’interdiction, ce faible d’esprit étant de ceux qu’il convient d’interdire ?

Seul Ibn Al-Qâsim décide que ses actes ne sont pas valables. La jurisprudence, d’après l’opinion de Mâlik, est, au contraire, que ses actes sont valables, et c’est ce qu’admet la majorité des adeptes de Mâlik. C’est aussi, à mon avis, la solution la plus vraisemblable. Au demeurant, Dieu le sait mieux.

Abû-l-Qâsim Al-Ghubrîni

L’interdit peut-il réclamer ses droits, les établir à l’encontre de ceux qui en sont tenus, les prouver et donner mandat à leur sujet ?

Oui, surtout si cet interdit est une femme.

Ibn Rushd

Le juge ayant interdit à un homme la vente de ses biens-fonds, en lui laissant la liberté de faire tous les autres actes d’administration, cette interdiction est-elle obligatoire au point d’entraîner la nullité de son acte et de la vente seulement, ou de tous ses actes ?

Cette interdiction, par le juge, de la vente des biens fonds seulement est une erreur de la justice, car Dieu a dit « Ne donnez pas aux faibles d’esprit vos biens Que Dieu vous a donnés comme moyens d’existence. » Les termes de ce verset sont généraux et ne visent pas particulièrement les- biens-fonds à l’exclusion des autres biens. Une preuve de l’erreur commise par ce juge, c’est qu’en permettant à cet homme la libre gestion, sauf la vente de ses immeubles, cet homme devient responsable des dettes qu’il aura contractées, ce qui entraîne, de ce chef, la vente forcée de ses immeubles. Or, celui dont la faiblesse d’esprit est établie et qui n’est pas en tutelle, ou qui, étant en tutelle, ne jouit pas d’une capacité intellectuelle dûment prouvée, ne peut pas être valablement autorisé à gérer ses biens, encore qu’il lui soit défendu de vendre ses immeubles, à moins que sa fortune mobilière en dehors des immeubles ne soit égale à la quantité de biens que l’on met généralement entre les mains du faible d’esprit pour l’éprouver. Dans ce cas, la décision de ce juge s’expliquerait.

Abû-l-Hasan Al-Qâbisî

Etant donné des héritiers n’ayant ni tuteur testamentaire, ni tuteur nommé par le qâdî, est-il permis à celui d’entre eux qui atteint la puberté de vendre les droits indivis qu’il a recueillis dans la succession de son père, sans qu’ils aient été déterminés par le partage ? Si, après sa puberté, l’héritier est tel qu’il convient pour lui qu’il soit maître de sa personne, qu’il administre sa fortune et la prenne des mains du tuteur, s’il en avait un, par suite de son aptitude et de sa capacité intellectuelle, dans ce cas, ses actes, ventes et autres, seront valables. Mais si, après sa puberté, il se trouve dans l’état de celui qu’on doit mettre en tutelle, dans ce cas, s’il n’a rien vendu, on ne pourra acheter de lui qu’avec l’autorisation d’un qâdî compétent. S’il a déjà agi et vendu, la question est controversée. Il appartient au qâdî équitable d’examiner cet acte. S’il juge qu’il y a lieu d’annuler la vente, il l’annulera; s’il estime qu’il y a lieu de la déclarer valable, comme acte de bonne administration, il pourra le faire; enfin, s’il est d’avis que l’intérêt du jeune homme exige que la vente soit annulée, dans ce cas celuici n’est tenu du prix que jusqu’à concurrence de la portion qui en aura été trouvée entre ses mains. S’il a dissipé le prix sans en profiter et qu’on n’en trouve rien entre ses mains, la perte en sera pour l’acheteur, sans qu’il puisse recourir contre l’incapable pour quoi que ce soit 2. Et c’est d’Dieu que vient l’assistance

Ibn Lubb

Une pupille a passé la majeure partie de sa vie chez son subrogé tuteur. Celui-ci désire la marier dans la ville où il se trouve, tandis que le tuteur testamentaire veut la marier dans sa propre ville, qui est le pays du père [défunt] de la jeune fille et le siège de sa fortune. L’acte de tutelle porte que « le tuteur mariera la fille avant ou après sa puberté, sans en demander la permission ». Que décider ?

La décision, quant au mariage, appartient au tuteur, qui demandera au subrogé tuteur de se mettre d’accord avec lui. Si celui-ci le fait, c’est bien; sinon, que le tuteur établisse par devant le qâdî de la localité que le mariage est un avantage pour la fille, que l’époux auquel il requiert de la donner en mariage est de condition égale à la sienne, enfin que la vue saine [des intérêts de la fille] commande de la marier audit époux. Il établira également par devers le dit qâdi le refus du subrogé tuteur de se mettre d’accord avec lui. Le qâdî donnera alors au tuteur le pouvoir de conclure seul le mariage.

Ibn Al-Hâjj 

Un homme est tuteur testamentaire d’un faible d’esprit; celui-ci ayant eu un enfant, le tuteur a-t-il le droit de surveiller le fils comme il surveille le père ? P

Le qâdî Muhammad ibn Yabqâ ibn Zarb a été d’avis que le tuteur n’a pas la surveillance de l’enfant; mais il a été traditions rapportées par Mâlik contredit sur ce point, par Ibn ‘Attâb et Ibn Al-Qattân’, lesquels ajoutent: « Telle est la jurisprudence chez nous. »

Ibn ‘Attâb

-Un faible d’esprit étant sous la surveillance d’un tuteur nommé par le qâdî, qui est-ce qui prendra soin à sa place des enfants, garçons et filles, qu’il peut avoir et qui n’ont pas été mentionnés dans la tutelle dative. Est-ce à ce tuteur nommé d’office de défendre les intérêts de ces enfants en matière de vente, d’achat et autre, sans avoir été nommé d’office leur tuteur ?

Cette question a été posée par le qâdî Abû-1-Asbagh ibn Sahl au jurisconsulte ci-dessus, qui a répondu en ces termes

Cette solution est celle qui ressort de l’argumentation des traditions, à savoir, que le tuteur du père représente activement et passivement les enfants.

-Selon Ibn AI-Qattân, il faut une nouvelle nomination du tuteur. Telle est l’opinion de Mâlik

Al-‘Abdûsî

Les docteurs disent, en parlant de la vente par le père des biens de son enfant, que cette vente est valable, si elle constitue un acte de bonne administration, et qu’elle est au contraire rescindée et annulée, lorsqu’elle constitue un acte de mauvaise administration? Que signifie « mauvaise administration » ? Est-ce, par rapport à la lésion, lorsque, par exemple, une chose qui vaut cent est vendue pour vingt; ou bien lorsque le père vend une chose qu’un homme jouissant de sa capacité intellectuelle ne vendrait pas, à cause de l’avantage évident qu’il a à la conserver, encore qu’elle ait été vendue à son prix ou à un prix supérieur ?

Il y a mauvaise administration de la part du père, tantôt en considération de la lésion dans le prix de vente, tantôt parce que la chose est très recherchée, de sorte que sa vente constitue, de l’avis de tous les hommes de bon sens, un acte de mauvaise administration, ou pour d’autres motifs. La règle en la matière est que la loi a fait du père le mandataire de son fils. Or, le mandataire n’administre qu’en conformité des intérêts [du mandant]. S’il y contrevient, son acte est révoqué, car il n’a pas reçu mandat à cet effet. On reconnaît si l’acte est de bonne ou de mauvaise administration en l’appréciant au moment où il s’est produit, vu que les cas de bonne ou de mauvaise administration ne sont pas limités; ils varient, au contraire, selon les temps et les lieux. L’appréciation de la lésion se fait [en se plaçant] au jour de la vente, car si on l’appréciait après, peu de ventes seraient maintenues. La jurisprudence est que la vente est rescindable pour cause de lésion, encore que l’acheteur ait payé la différence entre le prix d’achat et la valeur réelle. Mais il y a trois opinions sur cette question.

Anonyme

Que décider lorsqu’un tuteur testamentaire reconnaît une dette à la charge de ses pupilles ?

Si c’est une dette relative à des opérations que le tuteur a entreprises lui-même, cet aveu est comme celui que le tuteur ferait contre lui-même, et, en conséquence, on en tiendra compte. Mais si son aveu est relatif à la succession du défunt [le père des mineurs], il est considéré comme un témoin contre les pupilles.

Ibn Zarb

Le tuteur nommé d’office par le qâdî a-t-il le droit d’émanciper son pupille a ?

Non.

Ibn Al-Hâjj

On dit à ce jurisconsulte « Et si le tuteur a déjà émancipé le pupille, son émancipation sera-t-elle exécutoire ou révoquée ? » Il répondit « Elle sera révoquée, et ne deviendra exécutoire qu’avec l’autorisation du qâdî. » Puis, le dit jurisconsulte argumenta ainsi « Le tuteur testamentaire désigné par le père est lui-même l’objet d’une controverse quant à l’émancipation accordée par lui, et l’on a dit que cette émancipation n’est exécutoire qu’avec l’autorisation du qâdî. A plus forte raison quand il s’agit du tuteur nommé par le qâdî. (Ibidem.) Quid lorsque la personne en tutelle est absente à Alméria, tandis que le tuteur qui lui a été nommé est dans la ville de Cordoue, par le qâdî de laquelle il a été commis, et que l’on a besoin de vendre une partie de ses immeubles ou de ses [autres] biens?

L’affaire sera tranchée par la justice de la ville d’Alméria, parce que le pupille est un de ses habitants le qâdî de Cordoue n’a aucune compétence sur aucun des habitants d’Alméria. Cela est évident, s’il plaît à Dieu, qu’il soit exalté 1

Le tuteur nommé à un orphelin par le qâdî, quand il prétend qu’il a prélevé sur ses deniers la zakât (aumône légale), sera-t-il cru quant à cette déclaration, ou doit-il en faire la preuve ?

En ce temps-ci, il est indispensable qu’il en fasse la preuve et il ne sera pas ajouté foi à sa déclaration. Mais, d’après Mâlik, le tuteur est cru sur ce point.

DES PERSONNES ASSIMILÉES AUX INTERDITS

Ahmad ibn Nasr

A partir de quel moment la femme enceinte est-elle considérée comme un malade [au point de vue de la validité de ses actes]? P

D’après Mâlik, les actes de la femme sont valables jusqu’au moment où elle est prise des douleurs de l’enfantement. C’est l’opinion à laquelle je me rallie.

Al-Mâzarî

Quid des actes faits par la femme enceinte après six mois de grossesse ?

Cette question est régie par les usages, car la crainte pour la personne, par suite du changement d’état, est réglée par l’usage. Or, la mort causée par la grossesse est rare, et ce qui est fréquent ne peut être soumis aux mêmes règles que ce qui est rare. Si l’on faisait une enquête sur les mères d’une ville, certes on trouverait que la plupart d’entre elles sont en vie, ou qu’elles sont mortes autrement qu’à la suite des couches. La mort de ce fait est bien rare. De sorte que la femme enceinte est soumise aux mêmes règles que la personne qui serait en état de santé. C’est d’ailleurs l’opinion préférée par AsSouyûrî. Au contraire, Ad-Dâûdi rapporte qu’il y a unanimité que, au moment de la délivrance, la femme est considérée comme une malade. La question est cependant sujette à examen, à cause de la règle sus-indiquée. As-Souyoùrî ne fait pas mention de cette unanimité. En résumé, si l’unanimité dont parle Ad-Dâûdî est établie, elle ébranle la règle ci-dessus. En tout cas, l’opinion que nous préférons, l’unanimité n’étant pas établie, est qu’il soit fait application de l’interprétation que nous avons indiquée.

As-Saraqustî

Doit-on interdire le vieillard âgé, lorsqu’il fait de très nombreuses donations et des donations déguisées, étant d’ailleurs en possession de toutes ses facultés et capable de discernement, mais faible au point qu’il y a lieu de craindre pour lui qu’il ne devienne paralysé ou aveugle et ne soit ainsi une charge pour les autres ? Ou bien ne peuton l’interdire que si ses facultés mentales se dérangent, étant donné que certains vieillards agissent de la façon susdite à la suite d’une inimitié survenant entre eux et leurs héritiers ? Si l’on acquiert la certitude qu’ils ont agi de cette façon, peut-on annuler leurs donations, leurs donations déguisées sous une vente, une dation en paiement, etc. ? On n’interdit que le prodigue qui dissipe sa fortune, la compte pour rien et la dilapide pour ses plaisirs, ou un mineur, ou un fou. Quant à celui qui fait de nombreuses donations pour des raisons de bienfaisance et qui dépense sa fortune en œuvres pies, ce n’est pas un prodigue, c’est, au contraire, un homme apte à gouverner ses biens, doué de discernement.

Al-Mâzarî

Quid de la vente consentie par un homme dans la gêne ? 1. Aboù ‘Abd Dieu Muhammad b. Ahmad Al-Ansàri As-Saraqousti, jurisconsulte et traditionniste malékite, qàdi de Saragosse. II mourut en Ce qui ressort des textes, d’après les anciens disciples de Mâlik, c’est que la vente consentie par celui qui est dans la gêne ne l’oblige point, et qu’il a le droit de se faire restituer ce qu’il a vendu. Cette théorie n’est contredite que par As-Souyûrî, qui a rendu une fatwa déclarant exécutoire la vente consentie par celui qui est dans la gêne. Il estime qu’il y a dans cette doctrine un avantage et une aide pour les personnes pressées d’argent 1. Parmi les modernes, il en est qui disent: « S’il a vendu pour un prix qui n’est pas vil, il n’a rien à réclamer, puisqu’il n’a été ni pressé, ni contraint. »

DE L’ABSENT_AL-MAFQÛD

DE L’ABSENT PROPREMENT DIT

Ibn Lubb

Un navire fait naufrage dans les parages du port d’Alexandrie. Comment arriver à établir le décès de celui qui a quitté ses héritiers (en s’embarquant sur ce navire), afin de partager sa succession ?

Que décider au sujet des femmes de ceux dont le décès n’est pas prouvé de ceux qui ont laissé des biens entre les mains d’un mandataire ? Celui-ci continuera-t-il sa gestion, ou doit-il se démettre lui-même ?

Sera-t-il cru quant au montant du salaire à lui fixé par le mandant, qui lui a confié l’administration des biens qu’il détient ?

Que décider au sujet des frais d’entretien (nafaqa) payés aux épouses pendant un temps où il est prouvé, ensuite, que le mari était déjà mort y a-t-il lieu à restitution ?

La meilleure manière de procéder dans cette affaire est d’établir un acte contenant que Il Un Tel, dont s’agit, connu individuellement et de nom, des témoins (de l’acte), qui l’ont vu de leurs propres yeux et assisté à son embarquement sur tel navire, à telle date, à tel endroit; qu’il est parti sur ce navire et qu’ils ne sachent pas qu’il ait débarqué à l’une des escales par lesquelles le navire a passé que le navire a continué sa route, avec ses passagers, jusqu’au moment oit il a disparu totalement dans telle région maritime; qu’ils savent, par la commune renommée (as-samâ’ al-fûschî) et le bruit qui court sur les bouches des hommes dignes de foi et autres, d’une manière qui fait acquérir la science et la certitude, que le navire en question a sombré dans tels parages et a été englouti dans l’abîme de la pleine mer que, très probablement, les passagers (Dieu leur fasse miséricorde et rende leur rétribution considérable !) ont fait naufrage et péri avec le navire enfin qu’ils savent cela dans les termes que dessus, d’une manière ininterrompue jusqu’aujourd’hui, sans qu’ils aient appris le retour de l’individu en question, ni aucune nouvelle de lui; qu’ils ont consigné ce qui est à leur connaissance, ainsi que dessus, connaissant, d’autre part, l’individu dont s’agit, de la manière sus-indiquée, leur témoignage ayant été requis d’eux à telle date. »

Une fois que cet acte est établi et dûment constaté, le qâdî fixera à l’individu disparu un délai d’une année complète à partir du jour de la décision. Il mentionnera dans l’acte qui fixe le délai, que si l’année expire sans qu’il arrive aucune nouvelle de l’existence du disparu, il sera d’ores et déjà considéré comme décédé. Dans ce cas la femme entrera dans la retraite légale requise après le décès (du mari). Les biens du disparu seront partagés, par application de la tradition rapportée par Aschhab et Ibn Nâfî’, d’après Mâlik, au sujet des disparus en pays d’Islâm. Cette riwâya a été suivie en Andalousie pendant la guerre du fossè et dans l’affaire de Tarîq.

Elle constitue l’opinion préférée par les qâdî et les schaikh. Après l’expiration de l’année, on applique les règles comme en cas de décès, et avant ce délai, comme si le disparu était encore vivant. Cependant le qddî fera remonter la date du décès au moment du naufrage qui en est la cause, et c’est à ce moment et à cette date qu’il doit se placer pour considérer ceux qui sont héritiers 4. Quant à la nafaqa (frais d’entretien) due aux épouses ou autres, au maintien du mandataire dans ses fonctions, à la confiance et au crédit qu’on doit lui faire en continuant à lui laisser les biens qu’il détient, au paiement de son salaire d’après sa déclaration, tout cela est réglé comme si l’absent était vivant, jusqu’à la fin de l’année. La seule différence est que le salaire dû au mandataire, s’il n’est pas établi par témoins, sera estimé d’après le salaire de ses semblables.

Aucune nafaqa (frais d’entretien) n’est due à l’épouse durant la ‘idda (retraite légale), car elle s’y trouve à titre de ‘idda après décès.

S’il est établi que l’absent était déjà mort avant la cause qui devrait le faire déclarer décédé, on répétera contre sa femme et ses enfants tout ce qu’ils ont dépensé sur ses biens depuis la date de la mort. La mort prouvée, en effet, donne la certitude, tandis que dans le cas de déclaration de décès par jugement [£*,y* latnwit), on ne restitue pas ce qui a été dépensé après la cause qui est présumée avoir produit le décès. Ce droit de dépenser, au contraire, continue jusqu’à l’achèvement du délai (fixé par le qâdî). Telle est la manière dont cette affaire doit être jugée.

Misbâh Al-Yâliçûtî

-Un homme s’absente étant âgé de 80 ans sera-t-il présumé mort à raison de la cessation de ses nouvelles ? Si vous admettez [la présomption] de sa mort, que fera-t-on de sa succession quand on ignore son ‘âsib1? Explique-nous cela.

Que Dieu vous honore Si la disparition de l’homme en question est prouvée et si, depuis sa naissance, il s’est écoulé quatre-vingts ans, comme vous l’avez dit, son cas sera soumis à un qâdî des grandes villes, lequel rendra un jugement déclarant son décès et attribuera sa succession à ses héritiers, s’ils sont connus. S’ils sont inconnus, il attribuera la succession aux pauvres et aux indigents de la population de sa ville. Le jugement du magistrat de campagne n’est pas valable dans cette question, car elle est de la compétence exclusive des qâdîs des grandes villes, ainsi que cela est dit textuellement par Ibn Abû Zamnîn 2 dans son ouvrage Al-Mugkrib, d’après les docteurs de Cordoue. Quant à l’opinion que nous avons mentionnée, d’après laquelle la présomption de vie pour l’absent est de 80 ans, c’est une des opinions de Mâlik, et elle a été adoptée par Abû Muhammad ibn Abû Zaid et Abû-l-Hasan Al-Qàbisî dans leurs fatwa. Gela a été copié d’après eux par Ibn Muhriz Que Dieu soit satisfait de leur ensemble.

-Un homme, ayant un frère absent, se présenta à son sujet devant qui de droit et établit le fait de son absence et la durée de celle-ci. Un jugement fut alors rendu en sa faveur, déclarant la mort de l’absent et lui attribuant sa succession. Le réclamant fit donation ensuite de ce dont il a hérité de l’absent, à un autre homme, puis le dit héritier, le donateur, mourut en laissant un fils, qui recueillit toute sa succession, et auquel il avait donné tous ses biens pendant sa vie. Le fils susmentionné avoua alors que l’absent dont le décès avait été déclaré par jugement en faveur de son père, est encore vivant. Acte fut pris de son aveu sur ce point. Comme on ne trouvait pas moyen de retirer les biens de l’absent des mains du donataire, par le seul fait de l’aveu de l’héritier du donateur, le plus proche parent dudit absent intenta une action à l’auteur de l’aveu, lui réclamant le paiement de la valeur estimative des biens de l’absent, dont son père a fait donation. Il argumenta de la façon suivante « Ou bien ton père savait que l’absent était vivant, et dans ce cas il a commis sciemment un délit, ou bien il l’ignorait, et dans ce cas il a disposé par erreur des biens d’autrui. » Monseigneur, l’auteur de l’aveu est-il tenu de payer la valeur de ceux des biens de l’absent que son père a donnés, et la paiera-t-il à raison de ce dont il a hérité de son père ou de ce que celui-ci lui a donné ? Éclaircis-nous cela, puisses-tu être rétribué [par Dieu], comblé d’éloges! Que Dieu le Très-Haut vous honore Il n’y a aucune responsabilité à la charge de l’individu en question, à raison de ceux des biens de l’absent que son père lui a donnés, car il n’a pas reconnu que son père savait que l’absent était en vie, et cela n’est pas établi par une preuve testimoniale. Il se peut que son père n’ait pas eu connaissance de l’existence de l’absent et, dans ce cas, son acte a été une erreur tolérée par la justice. C’est ce qui est dit textuellement dans le Livre de l’épave et dans le Livre de la revendication de la Revendication. Prends-en connaissance au siège de la matière.

Et c’est d’Dieu qu’il convient d’implorer l’assistance.

Al-Majâçî

Un individu quitte son pays, se rendant en pèlerinage à la Mecque. Il laisse une épouse et des enfants mineurs nés de celle-ci. Après un certain laps de temps, la dite épouse réclama et prétendit que ses enfants sus-indiqués se trouvaient dans le besoin et la misère. Elle s’en plaignit à une assemblée des habitants de la ville, qui délégua, comme mandataire de l’absent, l’oncle des enfants. Ce mouqaddam (préposé, mandataire) vendit certaines parcelles faisant partie des biens-fonds de l’absent, à l’effet de pourvoir à l’entretien des enfants sus-indiqués. Or, la mère et ses enfants habitent une localité où la justice du Sultan peut les atteindre et leur être appliquée, mais la mère n’a pas porté sa plainte devant le souverain, ni procédé personnellement àla vente. Estimez-vousquelavente, faite dans ces conditions, est exécutoire à l’encontre de l’absent, et que la délégation donnée par l’assemblée est également valable, malgré la possibilité de recourir au Sultan? Doit-on, au contraire, annuler cette vente ? Explique-nous cela, puisses-tu être récompensé [par Dieu]. Salut. S’il est reconnu que les enfants étaient dans le besoin et la misère, que l’absent n’avait pas d’autres biens dont la vente eût été plus avantageuse et que la vente n’a pas eu lieu à vil prix, dans ce cas l’aliénation est valable, car on a fait ce qu’aurait fait l’Imâm (souverain) ou son préposé.

Al-‘Uuqbânî

Un individu épouse une femme, puis s’absente avant la consommation du mariage, de sorte qu’on ignore le lieu de sa résidence. La femme a-t-elle le droit de porter son affaire devant le juge, et quel délai celui-ci peut-il accorder au mari ?

Si l’on a cessé d’avoir des nouvelles du mari et que l’on ignore sa résidence, c’est un absent. Aussi, quand la femme portera son affaire devant le juge, celui-ci lui impartira-t-il le délai habituel en matière d’absence. Si l’absent a des biens, la femme en prendra le nécessaire pour son entretien et pour se vêtir, dans la mesure qui lui sera déterminée par la justice. S’il n’a pas laissé des biens suffisants pour cela, on lui donnera un délai d’un mois ou d’une durée qui en approche à l’expiration dudit délai, les choses étant en l’état, la femme aura le droit de porter son affaire devant la justice et d’obtenir son divorce.

Ibn Rushd

Un homme possède en commun avec un autre quatre cents brebis. L’un des deux associés ayant disparu, l’autre associa un tiers au troupeau en question. L’absent ayant reparu, alors que le troupeau a été réduit à deux cents ou a péri entièrement, comment tranchera-t-on la question ?

Si l’associé [présent] a apporté en société la part de l’absent et l’a remise au [tiers] associé, il en répondra.

DU NON-PRÉSENT

Ibn Al-Hâjj

La propriété d’un individu absent est vendue [en son absence] pour payer une dette dont il était tenu. Puis l’absent reparaît et prouve qu’il s’était acquitté de la dette en question. Que décider ?

Si les biens de l’absent sont vendus pour [l’acquittement] d’une dette prouvée à sa charge, et si l’absent reparaît et établit qu’il en était quitte, la vente de la propriété de l’absent sera maintenue, mais celui-ci aura un recours contre le créancier pour toute la portion du prix qu’il a touchée.

Al-‘Uqbânî

Un homme s’absenta pendant longtemps dans la région du Maghreb, en sorte que l’on ne lui y connaissait pas de résidence. Il laissa dans sa ville une terre, que le qftdî vendit, en son nom, pour un motif qui autorisait cette vente. Après un certain temps, survint la chèreté de vie qui s’était produite durant la famine qui vient de s’écouler. Le prix [de la maison] fut dépensé alors pour les besoins des enfants de l’absent, ceux-ci ayant fait la preuve de la non-présence de leur père. Sur ces entrefaites, arriva un homme porteur d’un acte contenant qu’il a acheté ladite maison de son propriétaire, l’absent. Toutefois, la date d’enregistrement de la vente de la maison par le qâdî est antérieure à la date invoquée par le tiers. Maintiendra-t-on la vente faite par le qâdî au nom de l’absent, à cause de sa priorité en date, ou bien celle consentie en faveur du tiers par le propriétaire ?

La vente faite par le qâdî est valable, bien que le contraire se trouve rapporté d’après Ibn ‘Attâb l’opinion que nous avons donnée est attribuée à Ibn Lubâba, et c’est la plus juste. Celui dont l’achat est le plus ancien en date a plus de droit à la chose vendue, à moins que le deuxième acheteur n’ait pris livraison de la chose vendue, tandis que le premier n’en a pas reçu la tradition. Dans ce cas, celui qui a pris livraison sera préféré, comme vous le savez d’après l’opinion des docteurs exposée au sujet des deux questions de la vente et celle, très connue, du mariage, où la femme est donnée en mariage par deux wall (représentants) 1 à deux hommes différents, dont le second consomme [avec elle] le mariage, sans savoir [qu’elle est déjà mariée] 2. 11 est, dans ce cas, préféré [au premier mari].

Ibn Al-Barâ

Un individu tenu d’une dette s’absente, laissant une maison que [ses créanciers] ont vendue, pour son compte, du chef de la dette, et ils se sont payés de ce qui leur était dû. Puis cet individu arrive et prétend qu’il y a eu, dans la vente de la maison, une lésion considérable. Que décider ? S’il est prouvé qu’il y a eu, dans la vente de la maison, une lésion d’un tiers ou plus, l’individu qui arrive [de voyage] ne sera pas empêché de réclamer ce qui lui est dû et d’en obtenir le paiement intégral. Ce droit appartient à lui-même, à ceux qui sont présents et le savent parmi les créanciers qui ont requis la vente ou parmi ceux à qui la propriété des biens [du débiteur] a passé par succession après son retour.

Ibn Rushd

Un des frères, copropriétaires de certains biens, s’étant absenté, les autres firent des cadeaux de noces à leurs épouses et échangèrent avec un tiers certains des biens qu’ils possédaient par indivis avec leurs femmes et l’absent. Celui-ci étant revenu par la suite, trouva sa part desdits biens entre les mains du coéchangiste, qui lui dit « Tes frères m’ont donné ceci, c’est-à-dire ta part, la leur et celle de leurs épouses, en échange de ce que je leur ai livré. L’absent répondit « Ce contrat ne m’oblige pas. » Les épouses des frères [échangistes] répondirent au tiers: « Nous ne t’avons donné en échange que nos parts à nous seulement, tu nous a donné un terrain que nous avons planté, et il apparaît maintenant que la moitié de ce terrain est la propriété d’un autre que toi. Le coéchangiste répondit «Je ne vous ai donné en échange que ma part seulement et non celle qui ne m’appartient pas. » Que devient la part de l’absent, étant donné qu’il y a été fait des constructions et des plantations, et que le coéchangiste prétend que les épouses étaient au courant de l’échange 1 et qu’il a fait des constructions et des démolitions pendant environ quinze ans, sans que les épouses aient protesté ?

Si les choses sont telles qu’elles sont rapportées, l’absent aura le droit de reprendre sa part de ce que le coéchangiste a construit et planté, après [lui] avoir payé la valeur estimative de la construction et de la plantation, celles-ci étant estimées debout, à moins que ses frères ne préfèrent qu’il reçoive la valeur de sa part estimée nue, sans plantation.

DES TRIBUTAIRES

Multiple :

Doit-on défendre aux chrétiens de fabriquer du pain et de le vendre, et aussi de vendre de l’huile, du vinaigre et autres liquides, dans les marchés ? Leur sera-t-il défendu de blanchir le linge des gens, à cause de ce qu’a dit Mâlik: « On ne fera pas les ablutions (wudû) avec le reste d’eau laissé par le chrétien, ou avec l’eau où il a introduit la main» ? La fabrication et la vente du pain, comme la vente de l’huile, du vinaigre et autres liquides, ainsi que le blanchiment du linge seront défendus aux chrétiens à cause de la généralité des paroles de Mâlik. Je suis d’avis qu’ils doivent être enlevés de tous nos marchés, à raison de ce qu’ils n’observent aucune précaution, quant aux choses liquides.

J’ai vu jadis à Alexandrie des juifs médecins ayant des breuvages qu’ils mettaient en vente. Il arrivait que les gens avaient besoin de recourir à eux dans cet art, comme ils étaient obligés de recourir aussi à des juifs, au souq de l’orfèvrerie. C’est pour cette raison, mais Dieu le sait mieux que personne, que les qâdîs ne leur ont point mis d’obstacle.

Dans l’ouvrage intitulé A l-Hâwî, d’Ibn ‘Abd An-Nûr, il est dit

« Il n’est pas permis de traiter avec le chrétien qui vend le vin aux musulmans.

Mais, a-t-on objecté, la vente du vin n’est-elle pas permise chez les chrétiens ?

« Oui, répondit Ibn ‘Abd An-Nûr, mais seulement entre eux. »

Quant [à la possibilité] de la vente du vin aux musulmans, cela ne se trouve dans aucun livre, dans aucune tradition. C’est une violation du pacte, ‘ahd, puisque nous ne leur avons pas accordé le pacte pour qu’ils vendent du vin aux musulmans. On n’acceptera pas d’eux la capitation provenant de cet argent, et on leur imposera l’obligation de payer la capitation en deniers d’une autre provenance, qu’ils le veuillent ou non. Si même, ne trouvant pas d’autre moyen, ils mettaient en gage ledit vin, nous refuserions de recevoir les deniers [qui en proviendraient].

D’après Abû Muhammad, si un musulman achetait ce vin d’un chrétien et le buvait, il aurait un recours pour reprendre le prix [qu’il a payé]. Et ce serait une belle chose, s’il le distribuait en aumône.

Ibn Rushd

Est-il permis de vendre des pieds de vigne à des chrétiens, qui en feront du vin ? La vente sera-t-elle annulée, si elle a déjà eu lieu ?

Cela est mal vu, blâmable, mais pas au point d’être prohibé.

Ibn Sirâj

-Est-il permis de traiter avec les juifs, par vente, achat ou création de dettes ?

Lorsqu’un individu vend ou achète à des juifs, dans les conditions permises par la loi, sans traiter avec eux à intérêt ou d’une manière prohibée par la loi, cela est permis, bon, licite.

-Un individu, juif tributaire, invoque contre un homme musulman trois titres, dont l’un remonte à quinze ans de date, et les deux autres à onze ans de date. Il déclare qu’il reste créancier d’un solde de chacun de ces titres et le réclame. Le musulman prétend qu’il s’est entièrement acquitté envers lui de ces trois titres. Doit-on s’en remettre à la déclaration du débiteur, qui affirmera, sous serment, avoir acquitté son créancier des sommes portées auxdits actes, et qui, dans ce cas, serait tenu quitte vu la longueur du laps de temps écoulé ? Doit-on, au contraire, ne pas tenir compte de son dire, à moins qu’il n’y ait une preuve testimoniale ?

Il est de l’habitude des juifs Que Dieu les maudise –de regarder comme permis les biens des musulmans. C’est, chez eux, une telle habitude, Que Dieu en a fait mention en parlant d’eux. D’habitude, personne ne laisse son bien entre les mains d’un autre pendant longtemps à plus forte raison quand c’est un infidèle, kâ fir, qui a affaire à un musulman.

D’ailleurs, les faqîh (jurisconsultes) ont dit que les règles [du droit] sont retournées contre celui qui est connu pour être un prévaricateur et un injuste. Aussi, celui qui prétend un droit contre un homme dont telle est la conduite n’a qu’à prêter serment pour avoir droit à ce qu’il réclame.

On suit la règle inverse, dans l’espèce présente, et c’est de cette façon qu’on tranchera les affaires concernant les juifs le musulman jurera qu’il s’est acquitté envers le juif de ce qu’il réclame; une fois qu’il aura juré, le droit du juif tombe.

Ibn Mandhûr

Les juifs, qui s’occupent d’affaires dans les villages et autres localités, invoquent des titres dressés dans les formes légales et établissant des créances contre des musulmans. Les dates de ces titres sont éloignées. Il en est qui datent de vingt ans ou plus, ou de trente, ou de quinze, ou enfin de dix ans. Les débiteurs prétendent être quittes, sans en avoir la preuve [testimoniale]. Quant aux juifs Que Dieu les maudisse – par leur perfidie et leur turpitude, ils nient avoir touché. Les juifs prêteront-ils le serment décisoire, ce qui obligera les débiteurs à payer, après l’expiration de ces longues années, ou bien est-ce aux débiteurs à affirmer leur prétention par serment ? Comment solutionner leur affaire ? Je sollicite une réponse de vous à ce sujet.

Pour quel délai, peut-on juger en faveur des juifs en leur déférant le serment et en condamnant les débiteurs à payer ? Est-ce quand le délai est de dix ans ou moins, ou d’un mois ? Éclaircissez-nous cela.

Pour ce qui est de la question des juifs Que Dieu les maudisse l’examen de ce qui les concerne est remis à la discrétion du qâdî, Que Dieu le préserve! Ainsi, lorsque le qâdî voit que l’un de ces juifs en plus de leur turpitude et de leur bassesse recherche avidement les procès et les contestations, sa demande est affaiblie et diminuée par la longueur du temps [écoulé]. On s’en remettra alors à la déclaration du musulman sous serment. Il a été 1. C’est le renversement du fardeau de la preuve le musulman est dispensé de rapporter la preuve de sa libération.

jugé et rendu des féitvas d’après ce principe. Or les héritiers prennent le lieu et place de celui dont ils héritent1. Il en sera ainsi quand les choses ne laissent pas de doute. Mais si l’affaire est douteuse, il vaut mieux s’abstenir de juger.

S’il est établi que le juif [en question] est un homme qui patiente et ne se montre pas dur ce qui est rare le principe est qu’il faut laisser les choses dans leur statu quo.

Quant à la durée de la prescription2, pour ceux qui l’admettent, elle n’a pas de limite fixée. On rapporte, d’après le maître Al-Haffâr3, qu’elle est de seize ans. La décision, à ce sujet, appartient au qâdî. Mais l’expiration de cette durée n’infirme pas la demande.

Enfin, si l’on ignore les antécédents du juif, il vaut mieux le supposer comme étant de la première catégorie.

Tel est mon avis, et puisse Dieu préserver votre gloire

Ibn Lubâba

Est-il permis aux juifs de vendre aux musulmans la viande des animaux qu’ils considèrent comme tarif ?

L’achat de la tarîf ne nous est pas défendu, bien que la Tarîf soit considérée par les juifs comme un vice rédhibitoire, car Dieu, qu’il soit exalté ! ne nous l’a pas défendue. La décision contraire rendue par ce mufti d’esprit faible est une erreur, et il a endossé lui-même une grave responsabilité.

Quant à la décision rendue par le juge, c’est une iniquité. S’il y avait quelque peine à appliquer dans ce cas, c’est plutôt le juge qui la méritait, car en contraignant le juif à payer 10 dinârs, il a commis une iniquité au premier chef. Lui donner ensuite des coups, en s’appuyant sur la fatwa (consultation juridique) d’un ignorant, est une erreur. S’il y avait dans cette localité un magistrat équitable, qui juge et examine selon l’équité, il eut défendu à un pareil ignorant de donner aux gens des fatwas sur des choses qu’il ignore. En effet, rendre une fatwa sur ce qu’on ignore est un péché. Dieu le Très-Haut a dit: « Dis Mon Maître a défendu les vilenies, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. et [il a défendu] que vous disiez sur le compte d’Dieu ce que vous ignorez. »

Ibn Al-Qâsim n’aimait pas les tarîfa et désapprouvait l’achat de la viande aux boucheries juives et chrétiennes. Mais Ibn Wahb, Aschhab et Ibn Nâfi’ déclaraient cet achat licite et ne le désapprouvaient pas. Or, Ibn Wahb est le plus savant d’entre eux et le plus compétent dans les traditions relatives à cette question. Quant à Ibn Al-Qâsim, il n’a aucun motif sur lequel il appuie sa désapprobation, mais c’est uniquement pour aggraver la répugnance qu’il a contre les juifs et les chrétiens.

Mais pour un péché, ce n’en est pas un.

?

Que décider au sujet d’un juif qui imite le costume des musulmans et ôte le bijou au moyen duquel on le reconnaît.

Il sera puni de prison et de flagellation. Ensuite on le promènera à travers les quartiers des juifs et des chrétiens, comme avertissement donné à ceux qui lui ressemblent, et comme mesure de sévérité contre eux, motivée par l’acte de ce juif. C’est ainsi que ‘Alî ibn Abû Tâlib écrivit à l’un de ses qâdts d’obliger les juifs et les chrétiens à ce que leurs ceintures (zounndr) fussent larges sur le devant du costume, afin qu’on les y reconnaisse. Celui qui contrevenait à cette défense recevait tout nu vingt coups de fouet, puis était incarcéré. S’il récidivait, on lui appliquait une flagellation douloureuse, exagérée, et on le gardait longtemps en prison.

DE L’ÉCHANGE_AL-MOU’ÂWADHA

DE LA FORME DE L’ÉCHANGE

Ibn Lubb

Est-il permis d’échanger des œufs contre du son non livrable immédiatement ?

L’exécution immédiate du contrat de part et d’autre est indispensable, car on est ici en matière d’échange de comestible contre comestible. Pour ce qui est des œufs, cela (la qualité de comestible) est reconnu par tout le monde. Il doit en être de même du son, car il dérive de la farine, dont il est une partie. Il est même rare que le son ne renferme pas de la farine. C’est ainsi que les faqîh (jurisconsultes) voient d’un mauvais œil le fait de se laver les mains avec du son, à cause du respect que l’on doit à la farine [qui nous sert de nourriture]

Ibn Sirâj

Est-il permis d’échanger les denrées alimentaires de la façon suivante l’un des coéchangistes met sa denrée dans un des plateaux [de la balance] et l’autre coéchangiste mettant la sienne dans l’autre?

L’échange (al-moubâdala) n’est pas permis, quand on met le sel dans un des plateaux de la balance et l’orge dans l’autre plateau, ou des denrées analogues, car c’est comme la pesée au moyen d’une pierre dont le poids est inconnu. Ce n’est pas permis, car cela constitue un aléa, à moins que l’on ne connaisse le poids de l’une des deux denrées, au moyen de ce qui sert à déterminer le poids de l’autre. Dans ce cas, cela serait permis, parce que la denrée serait déterminée [quant au poids]. La prohibition, là où nous l’avons mentionnée, a été textuellement indiquée par ‘Abd Al-Mâlik ibn Habîb.

DE LA REVENDICATION DE L’OBJET ÉCHANGÉ

Sidi Misbâh

Un échange intervient entre deux hommes, à l’occasion d’une terre. L’un des deux objets donnés en échange ayant été revendiqué, le coéchangiste évincé recourt-il contre l’autre partie pour la valeur estimative de la chose qu’il avait remise en échange, ou pour la valeur de celle qui a été revendiquée entre ses mains, ou enfin revendique-t-il la chose même qu’il avait remise en échange ? Si la revendication résulte, pour partie, d’un droit de propriété [du revendiquant] et, pour partie, d’un droit de préemption, doit-on appliquer les mêmes règles que s’il s’agissait d’une revendication basée pour la totalité sur un droit de propriété? Explique-nous cela; puisse Dieu le Très-Haut vous préserver

Que Dieu vous honore! Si les choses sont telles que vous les avez dites, le coéchangiste évincé exercera son recours sur la chose qui est entre les mains de son associé ils seront tous deux associés pour cette chose dans la même proportion où ils étaient associés avant le partage1, si toutefois la chose qui subsiste entre les mains de l’associé existe encore et n’a pas été irrévocablement transférée, par suite de plantation, construction, vente, donation ou autre cause de transfert analogue. Si la chose a été définitivement transférée par l’un de ces moyens, le coéchangiste évincé recourra pour la valeur de sa part dans la chose en question, selon le principe posé par Ibn Al-Qâsim, qui considère le partage comme une vente, contrairement à Aschhab et Sahnoùn qui ne regardent le partage comme irrévocable que si la chose est sortie des mains [du | copartageant]. Cela ne s’applique d’ailleurs qu’au partage par tirage au sort. Quant au partage consensuel, on s’accorde à le considérer comme une vente, et comme irrévocable, même quand la chose n’est pas sortie des mains du copartageant.

Que la chose ait été enlevée au coéchangiste évincé par la revendication, ou à la fois par la revendication et la schoufa (préemption), cela est indifférent, car, d’après la meilleure opinion du rite, la schouf’a est une revendication. Et c’est d’Dieu qu’il convient d’implorer l’assistance.

DE LA LÉSION EN MATIÈRE D’ÉCHANGE

Ibn Lubb

Deux individus échangent deux propriétés. L’un des coéchangistes veut demander la rescision du contrat pour cause de lésion. Que décider ?

J’ai pris connaissance de la question écrite ci-dessus, du contrat d’échange qui a été conclu à ce sujet, ainsi que de l’acte constatant la lésion. La règle à cet égard est que l’échange oblige ceux qui l’ont contracté, et il n’y a aucun moyen de l’annuler par décision judiciaire, sans le consentement réciproque des deux parties, car l’opinion la plus répandue et la plus solide dans la doctrine est qu’il n’y a pas de rescision pour cause de lésion, en faveur de celui qui est capable. Obligez les hommes à ce à quoi ils se sont obligés. Laissez Dieu faire gagner les hommes les uns par l’intermédiaire des autres. C’est cette opinion qui est suivie dans la pratique. Les faqîh l’ont déclarée licite, et à plus forte raison dans l’espèce, présente, étant donné qu’il s’est écoulé six mois depuis la conclusion de l’échange et que le réclamant a formulé sa demande dans le septième mois. Il n’y a donc aucun moyen, en l’espèce, de demander la rescision pour cause de lésion.

DU LOUAGE_AL-KIRÂ’

DES OBLIGATIONS DU BAILLEUR

?

Que décider lorsqu’une souris ou un chat tombe dans le puits d’une maison donnée en location ?

Le propriétaire de la maison est tenu d’enlever l’animal, car le puits est du nombre des utilités de la maison c’est donc à lui qu’il incombe de le curer. Si l’animal reste plusieurs jours dans le puits, le locataire bénéficie d’une réduction proportionnelle à la jouissance qu’il n’a pu retirer du puits. Ainsi jugé à Cordoue.

Ibn Zarb

-Que décider lorsqu’un homme donne sa maison en location pour dix ans et qu’il veuille ensuite la vendre ?

Il ne lui est pas permis de la vendre pour être délivrée après la période susdite (dix ans).

-On fit remarquer au jurisconsulte sus-nommé, qu’Ibn Al-Qâsim a permis la vente de la terre avec délivrance différée pour dix ans. « Parfaitement, dit Ibn Zarb, c’est le contraire de la maison. » Puis il se tut.

DES ACCESSOIRES DE LA CHOSE LOUÉE

?

Un homme prend en location une maison dans laquelle se trouvent des silos, qui, au moment de la conclusion du contrat de location, n’ont été mentionnés ni par le propriétaire de la maison, ni par le locataire. Le propriétaire veut y enfouir son grain, mais le locataire s’y oppose, en argumentant de ce qu’il a loué la maison avec tout ce qu’elle renferme, silos ou autres. Que décider? Si le locataire avait connaissance des silos, ils seront compris dans sa location, sans que leur propriétaire y ait aucun droit, vu qu’il ne se les ait pas réservés par une stipulation spéciale au moment de la location. S’il n’en avait pas connaissance, il n’aura que les choses apparentes qu’il a louées. Quant au propriétaire de la maison, il ne pourra y pénétrer fréquemment qu’avec l’autorisation du locataire.

Al-Mâzarî

L’eau de pluie recueillie dans la citerne d’une maison donnée en location appartient-elle au propriétaire de la maison ou au locataire ?

On doit s’en référer à l’usage admis à ce sujet. Quant au point de vue juridique de la question, le système d’Abû Muhammad ‘Abd Al-Hamîd est que l’eau appartient, en l’espèce, au propriétaire de la maison. A Médine, au contraire, les muftis, comme As-Soulamî et d’autres, attribuaient l’eau au locataire. J’ai demandé alors à Aboù Muhammad ‘Abd AI-Hamîd sur quel argument il étayait son opinion. Il me répondit « Nul n’est dépossédé de son bien, sans une cause déterminée transférant la propriété à un autre. Or, celui qui a loué la maison, a loué uniquement le droit d’y habiter, et l’habitation ne comprend pas le droit à l’eau, ni d’après les textes [du droitJ, ni d’après le “oarf (coutume). De sorte que le propriétaire n’est dépossédé que des utilités Q* manâfi’) qu’il reconnaît avoir louées, ou qui doivent l’être d’après la coutume. En cas de doute, les choses restent la propriété du bailleur. C’est pour cela que je décide dans mes félwas que l’eau appartient au propriétaire de la maison. »

Je me suis séparé, dans la suite, de ce jurisconsulte et je fus d’avis, en partant de son propre système, que l’eau appartient au locataire. C’est que, en effet, il a pris à bail du propriétaire la totalité des utilités de la maison; or, l’eau fait partie des utilités de cette maison, puisqu’elle provient de ses terrasses elle appartient donc au locataire. Voici, d’ailleurs, la teneur de ma réponse à ce jurisconsulte

« Selon moi, l’eau appartient au locataire, car il a droit aux utilités; or l’eau provient des utilités de la maison. Elle appartient donc à celui qui possède la chose principale dont cette eau provient, comme si un pigeon ou une sauterelle venaient à tomber sur les toits de la maison ils appartiendraient au locataire. » Tels sont les termes mêmes, ou à peu près, de ma réponse. Puis, sept ans environ après cette discussion, j’ai vu que mon argumentation était susceptible d’être combattue. En effet, le locataire a pris à bail du propriétaire toutes les utilités de la maison mais le fait que l’eau fait partie de ces utilités est une allégation qui a besoin d’être prouvée. Aussi me suis-je rangé depuis à l’opinion qui s’en réfère à l’usage.

DU LOYER

Ibn Rushd

Un homme prend à bail une maison pour plusieurs années, moyennant un loyer payable à des échéances déterminées. Il meurt dans l’intervalle. Son décès rend-il exigible tout le loyer, comme toutes les autres dettes, ou, au contraire, n’y a-t-il d’exigible que ce qui était échu, avant son décès, le restant étant à la charge personnelle des héritiers, qui auront droit au restant de la jouissance? Dans le chapitre « de l’insolvabilité judiciairement déclarée » de la Hioudàwwàna, il y a des questions de ce genre ayant pour auteur des Qairouanais, et qui sont controversées, ainsi que l’a dit Al-Lakhmî. Deux opinions peuvent être émises sur cette question. La plus solide est que tout le loyer ne devient pas exigible par le décès du locataire ou sa déclaration judiciaire d’insolvabilité, car ces deux événements ne rendent pas exigible ce qui n’est pas payable immédiatement après perception de la contre-valeur 1. C’est le principe posé par Ibn Al-Qâsim., qui ne regarde pas la prise de possession de la maison comme équivalant à la prise de possession de l’habitation, même lorsque celle-ci est assurée, « parce que, dit Ibn Al-Qâsim, je n’approuve pas la perception du loyer en retour d’une obligation dont on reste tenu » D’après ce principe, le loyer [entier] ne devient pas exigible par la mort du locataire les héritiers de celui-ci prendront ses lieu et place, à moins que le propriétaire de la maison ne consente pas à les accepter comme débiteurs, auquel cas le contrat est résilié.

« 11 en est de même dans le cas d’insolvabilité judiciairement déclarée [du locataire]. Le bailleur rentrera en possession de sa maison et ne pourra la laisser [entre les mains de l’insolvable] et venir à la distribution par contribution, pour le montant du loyer, que du consentement des autres créanciers. »

Ailleurs, Ibn Al-Qâsim a dit que le bailleur peut laisser sa maison [entre les mains de l’insolvable] et participer à la distribution par contribution avec les autres créanciers, pour le montant du loyer. C’est une variation de son opinion, qui ne cadre pas avec ses principes. Elle est identique à l’opinion d’Aschhab, car celui-ci regarde la perception du commencement comme une perception s’appliquant au reste [de la chose]. Dans ce système, la prise de possession de la maison louée est valable comme contrevaleur de la dette [du loyer], et, dans ce cas, tout le loyer devient exigible par l’insolvabilité judiciairement déclarée ou la mort du locataire. On donne alors le choix au bailleur de reprendre sa maison ou de la laisser et de participer à la distribution avec les créanciers, comme dans l’opinion d’Ibn Al-Qâsim qui est en désaccord avec son principe.

Abû-l-Hasân As-Saghîr

Un individu prend (loue) un bœuf pour le labour moyennant le dixième [de la récolte]. Il le nourrit pendant un certain temps, puis s’aperçoit qu’il ne laboure pas. Que décider ?

Tout d’abord, il n’est pas permis de prendre le bœuf à cette condition aléatoire. Ensuite, le preneur aura un recours pour la nourriture qu’il lui a donnée, attendu que ce bœuf ne laboure pas.

An-Nawâwî

Un homme donne en location sa maison ou autre chose, moyennant une jeune esclave. Que décider ?

11 aura le droit de cohabiter avec elle après l’istibrâ (délai de viduité 2) et avant l’expiration de la durée du bail, lors même que hypothèse rare l’esclave opposerait que la maison tombe en ruine ou une autre raison. Cela n’empêche pas qu’elle demeure en sa propriété. Cette question a été exposée clairement par nos amis, notamment par AI-Mâwardî1, à l’occasion de la question de la zalcdt (aumône légale) due sur le loyer avant l’expiration du bail.

DES CAS FORTUITS

?

Un individu prend à ferme une terre, et la pluie étant tombée après qu’il eut ensemencé, la terre fut submergée pendant quelques jours ou pendant un mois et la récolte périt. Que décider ? `?

Si [l’accident] est arrivé après l’époque la plus favorable aux semailles 3, cela est identique à la gelée 4. Mais si cela s’est produit pendant l’époque favorable aux semailles, de sorte que, si l’eau s’était retirée, la récolte eût poussé de nouveau, et si la terre est restée submergée jusqu’à ce que l’époque en question fût écoulée, c’est comme si la terre a été inondée pendant le moment favorable. En conséquence, le fermier ne doit pas de fermage. Mais si l’eau s’était retirée pendant l’époque favorable, il serait tenu du fermage.

Ibn Rushd

Lorsque la récolte est endommagée par un froid intense, alors que les plantes sont déjà assez hautes, si la sécheresse y succède, le propriétaire de la récolte est-il tenu du fermage ?

Si la sécheresse a persisté de telle façon que l’on a acquis la certitude que, si même la récolte avait échappé intacte au froid intense [qui a précédé], la sécheresse l’aurait fait périr, le fermage cette d’être du par le propriétaire de la récolte.

Al-Yaznâsni

Un homme prend à bail une terre ba’lïa 1 pour y faire des labours. Il la laboure et l’ensemence, mais les sauterelles viennent et y pondent cela donna naissance à des larves 2, qui mangèrent la récolte en question, jusqu’à la détruire entièrement. Le locataire de ladite terre est-il tenu d’une partie quelconque du fermage ? Le locataire de la terre ne doit aucun fermage, car ce fléau a sa cause dans la terre elle-même 3. Au demeurant Dieu le sait mieux.

Ibn Rushd

Lorsque le commerce baisse dans les boutiques prises en location, par suite du petit nombre de clients, cela est-il considéré comme un cas fortuit, donnant droit au profit des locataires à une réduction du loyer proportionnelle à la baisse de leur commerce ? Quid, si les boutiques appartiennent aux habous sont-elles régies par les mêmes règles que les boutiques non habousées ? Le manque de commerce dans les boutiques prises à loyer par suite du marasme des affaires n’est pas un cas fortuit, pour que leur locataire ait le droit de s’en prévaloir. Qu’il s’agisse de boutiques appartenant aux habous ou non, la règle à ce sujet est la même. Cependant, si le qâdi estime, en ce qui touche les boutiques des habous, qu’il y a lieu d’accorder une réduction de loyer aux locataires à raison de ce dont ils se sont plaints, à titre de prime pour les gagner, cela est permis, de même qu’il est permis au mandataire général de consentir, à ce titre, un rabais sur les prix de ce qu’il a vendu pour le compte de son mandant.

Ibn Abd As-Salâm

Une femme prend en location un silo et y garde son blé. Elle le trouve ensuite charançonné. Que décider, étant donné que le propriétaire du silo savait que celuici communiquait le charançon ?

Le propriétaire du silo est responsable, comme dans « la question du moulin qui est exposée dans la Moudawwana.

DROIT DE PRÉFÉRENCE DU PREMIER LOCATAIRE

Ibn Al-Qâsim

Un des habitants de Monastir quitte cette ville pour le pèlerinage, puis revient; a-t-il le droit de réoccuper la maison qu’il habitait, par préférence à tout autre ? Il y a plus de droit que tout autre. C’était ma réponse anciennement, et [ce sera ma réponse] jusqu’à ce que l’Heure dernière arrive, à moins que je ne change d’avis.

CONTESTATIONS

Al-Mashdâlî

Un individu donne sa maison à bail pour une certaine durée. Celle-ci expire, et le propriétaire de la maison dit [au preneur] « Tu as épuisé ta location et tu as habité pendant la durée pour laquelle tu as loué la maison. » Quedécider ? a

S’il y a une preuve testimoniale de ces faits en faveur du propriétaire de la maison [point de difficulté]. Sinon le locataire prêtera serment qu’il ne s’est pas installé dans la maison ni ne l’a habitée. Si la durée est expirée, le locataire sera tenu de ce dont les témoins auront déposé. Mais s’il n’y a pas de preuve testimoniale, le bail est annulé dans les rapports des deux parties. Et alors, si [le locataire] a payé, il aura un recours pour le loyer [payé d’avance]; s’il n’a pas fait de paiement anticipé, il ne sera pas tenu de l’effectuer, et il aura le droit de référer le serment.