Az-Zawâwî, Al-Hawwârî, Ash-Shabîbî, Kairouan-Tunis, Fatwa diverses, droit marital, v. 1290-1360

Az-Zawâwî, Tunis, v. 1290

Un homme épouse une femme en lui reconnaissant le droit de prononcer à sa guise le divorce de toute nouvelle épouse qu’il viendrait à prendre après elle. Il s’engage à lui donner 3 dinars de grand module si elle consent à annuler ladite clause.

Al-Hawwârî, Tunis, v. 1330

-Un acte (rasm) fait êtat de la coutume (‘âda) suivante : les bijoux et autres choses sont fournis par le père en même temps que le trousseau de sa fille, mais à titre de prêt à usage (‘âriya) consenti pour embellir la mariée et pouvant durer des années ; il est fondé à en réclamer la restitution quand il le désire.

Réponse : Cet acte est valable s’il est bien authentifié.

Ash-Shabîbî, Kairouan, v. 1360

-Un esclave et une esclave sont mariés l’un à l’autre par leur maître sans contrat authentifié par témoignage (ishhâd) et sans douaire (mahr).

Réponse. Ce mariage est valable s’il a été rendu public avant sa consommation

-Un père impose le mariage à son fils et verse pour lui un quart de dinar sur le douaire (çadâq) de 60 dinars. Puis le fils part en voyage. Rencontré par un parent de la mariée, il s’engage par devant témoins à rendre sa liberté à sa femme s’il ne revient pas avant un an. L’année étant écoulée sans qu’il soit revenu, son père propose à sa belle-fille qui accepte, d’abandonner son douaire et d’épouser qui bon lui semblera.