Al-Qayrawani, Al-Wansharisi l’ancien, Fès-Meknès, Allaitement et divorce, v. 1330-1360

Al-Qayrawânî, Fès-Meknès, v. 1330

Une paysanne pauvre obtient offert rançon (khâla‘at) de son mariage et fait remise à son mari de tout ce qu’il sera tenu de lui donner en raison de sa grossesse. Elle met au monde un garçon et l’allaite près d’un an. Sa pauvreté est telle qu’elle veut se remarier, mais son ex-mari s’y oppose prétendant qu’elle ne peut le faire sans son consentement. Le texte du divorce (rasm al-khûl‘) porte qu’elle le décharge des frais (mu’ûn) sans parler d’allaitement (rida’).

L’usage (‘urf) est qu’il ne lui incombe que d’allaiter son fils elle-même.

Réponse. L’allaitement fait partie des frais dont il constitue l’essentiel et elle doit allaiter son fils elle-même car l’usage et la coutume (al-‘urf wa-l-‘âda) précisent ce que les contractants laissent dans le vague. Si la mère est pauvre son ex-mari lui paiera un salaire pour l’allaitement (Ujrat ar-ridâ‘) dont il lui demandera le remboursement si elle devient riche – ou bien il l’autorisera à se remarier.

Al-Wansharîsî (l’ancien), Meknès, v. 1360

-L’usage (‘urf) qui engage les parties (ka-l-shart) veut que les femmes de qualité (dhawât al-qadr wa-l-sharaf) n’allaitent pas. Selon son degré de fortune, le père donnera à la mère pour allaitement d’un enfant 1 dinar ou 1 dinar et demi ou 1 seul dinar.