Ilîyafa’ Arsal b Haçbah, Ya’guf, Yq’mwt dhu-Sufar et Ashraq dhu-Cht, Qayl des deux tribus (S2’BYN) MaDhâ(m) et Sufârum, a concédé au Seigneur du Ciel (MR’-SMYn) quatre parcelles, à côté de ce rocher, en descendant jusqu’à la limite de la zone arable, pour y inhumer les juifs (‘YHDn), avec l’assurance d’éviter d’enterrer avec eux un non-juif (‘RMYm), ceci pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers les juifs. Les trois parcelles et le puits qui sont dans le terrain délimité, il (les) a concédés à l’oratoire (MKRBn) Sûrî’il (Sûrî’êl : “mon roc est Êl”, Nb, III, 35) et la parcelle qui est sous Sûrî’il, celui du terrain délimité, elle appartient à l’oratoire, pour que celui-ci soit légalement garanti et jouisse d’un titre de propriété. En contrepartie, ils ont donné, choisi et cédé à la Maison de ‘Âmir (BYT D-‘MR) une parcelle de même importance et de même valeur, et à la Maison de ‘Âmir, ils ont cédé un puits et un terrain qui produit des récoltes d’été et des récoltes d’automne, (ayant) l’importance et la valeur de ce puits et de (ce) terrain, avec l’assurance, l’interdiction et la menace du Seigneur du Ciel et de la Terre (MR’ SMYn W-‘RD) pour éviter d’enterrer un non juif (‘RMY) sur ces parcelles. Quant à sa proclamation (?), (c’est) à cause de ceux qui ne reconnaissent (?) pas à l’oratoire sa terre et aux juifs (L-‘YHD) leurs parcelles. Quant aux gardiens de Sûrî’il, ils recevront comme moyen de subsistance, (eux) et tous ceux qui garderont l’oratoire, un puits fait en maçonnerie dans le bas Akbadî, avec la garantie de celui qui construira le puits pour tous ceux qui garderont Sûrî’il…