Titre Ier Dispositions relatives aux réformes des institutions, des structures administratives, de l’organisation économique et sociale.
Article Ier-Sans préjuger la réforme attendue du titre VIII de la Constitution, afin d’associer plus étroitement les populations d’outre-mer à la gestion de leurs intérêts propres, des mesures de décentralisation et de déconcentration administratives interviendront dans le cadre des territoires, groupes de territoires et des services centraux’ relevant du ministère de la France d’outre-mer. A cet effet, des décrets pris dans les formes prévues par l’article 6 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de la France d’oulre-mer et, éventuellement, des ministres intéressés, pourront:
1° Modifier le rôle et les pouvoirs d’administration et de gestion des gouvernements généraux en vue de les transformer en organismes de coordination ainsi que modifier la composition et les attributions des grands conseils et de Rassemblée représentative de Madagascar;
2° Instituer dans tous les territoires des conseils de gouvernement et, en sus, à Madagascar, des conseils provinciaux chargés notamment de l’administration des services territoriaux ;
3° Doter d’un pouvoir délibérant élargi, notamment pour l’organisation et la gestion des services territoriaux, les assemblées de territoires, l’assemblée représentative et les assemblées provinciales de Madagascar; pour l’exercice de leurs attributions qui seront définies dans les décrets à intervenir et lorsque les décrets pris en vertu du présent article les y autoriseront, les assemblées pourront abroger ou modifier tout texte réglementaire régissant les matières entrant dans lesdites attributions ;
4° Déterminer les conditions d’institution et de fonctionnement, ainsi que les attributions des conseils de circonscriptions administratives et de collectivités rurales et les modalités d’octroi de la personnalité morale à ces circonscriptions, sans que cela puisse faire obstacle à la création de nouvelles municipalités.
Art. 2. — Les assemblées de groupes de territoires ou de territoires, les assemblées représentatives et, éventuellement, les assemblées provinciales de Madagascar pourront décider que les infractions à la réglementation résultant de leurs délibérations, si elles ne sont pas déjà sanctionnées de peines plus élevées prévues par la législation en vigueur, seront passibles d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois mois et d’une peine d’amende de 200.000 F métropolitains au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement, suivant une échelle fixée, pour chaque catégorie d’infractions, par le chef de groupe de territoires, le chef de territoire ou le chef de province, sur proposition de l’assemblée.
Art. 4. — Le Gouvernement pourra, dans les formes prévues à l’article 3 ci-dessus et sans qu’il puisse être porté atteinte à la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux dispositions législatives qui s’y réfèrent, prendre toutes mesures tendant à élever le niveau de vie dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, à y favoriser le développement économique et le progrès social et à faciliter la coopération économique et financière entre la métropole et ces territoires, notamment: Par la généralisation et la normalisation de l’enseignement; Par l’organisation et le soutien des productions nécessaires à l’équilibre économique des territoires et aux besoins de la zone franc; Par la mise en place des formes modernes de développement rural et l’établissement d’un plan cadastral respectant les droits coutumiers des autochtones; Par l’organisation et la mise en œuvre de l’état civil; Par l’organisation de structures appropriées dans le domaine du crédit et de l’épargne; Par toute modification en matière de législation et de réglementation financières propre à favoriser les investissements privés outre-mer, sans qu’il soit porté atteinte aux prérogatives des assemblées territoriales; Par toutes mesures propres à assurer les réalisations sociales. Le Gouvernement devra prendre toutes dispositions utiles en vue d’assurer de façon permanente et au niveau de la présidence du conseil la coordination des mesures économiques et financières intéressant l’ensemble métropole—outre-mer.
[…]
Titre III : Dispositions relatives à l’institution du suffrage universel et du collège unique.
Art. 10. — Dans les territoires relevant du ministère de la France d’Outre-mer, les élections à l’Assemblée nationale, aux assemblées territoriales, aux assemblées provinciales de Madagascar, aux conseils de circonscription et aux assemblées municipales ont lieu au suffrage universel des citoyens des deux sexes, quel que soit leur statut, âgés de vingt et un ans accomplis, régulièrement inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole.
Art. 11. — Les modes de scrutin aux élections visées à l’article 10 ne pourront être modifiés que par la loi, les élections aux conseils de circonscription et aux assemblées municipales organisées par l’article 53 de la loi np 55-1489 du 18 novembre 1955 étant exceptées.
Art. 12. — L’élection des membres de l’Assemblée nationale, des membres du Conseil de la République, des membres des assemblées territoriales, des membres de l’assemblée représentative et des assemblées provinciales de Madagascar, des conseils de circonscription, ainsi que des membres des assemblées municipales des communes de plein exercice et de moyen exercice et des communes mixtes a lieu au collège unique.
Fait à Paris, le 23 juin 1956. rené coty. Par le Président de la République: Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, . FRANÇOIS MITTERRAND. Le ministre de la France d’outre-mer, GASTON DEFFERRE. Le ministre délégué à la présidence du conseil, FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY